En règle générale, le ressortissant d'un pays tiers (pays non européen) qui souhaite travailler plus de 90 jours en Belgique en tant que salarié doit demander une autorisation de travail auprès de la Région compétente, par le biais de son employeur.

Cette demande d’autorisation de travail vaut demande d’autorisation de séjour.

Si la demande de permis unique est acceptée, le travailleur est autorisé à travailler et à séjourner plus de 90 jours en Belgique. 

Bon à savoir : Depuis le 1er janvier 2023, il est possible d’introduire une demande pour un permis unique ou de carte bleue européenne, depuis un court séjour et depuis chaque long séjour auquel l’étranger a été autorisé (donc pas : les séjours temporaires en attente d'une décision). Cette disposition ne vise que la possibilité d'introduire une demande depuis la Belgique (et pas de l'étranger). Les autres conditions restent inchangées.

Quelques catégories de travailleurs, comme les jeunes au pair ou ceux qui seront occupés moins de 90 jours en Belgique, restent toutefois dans l’ancienne procédure (permis de travail B). 

Guichet unique

La demande d'autorisation de travail doit être introduite par l’employeur établi en Belgique via le guichet unique (Permis unique à durée limitée - Working in Belgium (socialsecurity.be).

Le dossier est ensuite envoyé automatiquement à la Région compétente pour examen de la demande d'autorisation de travail.

Documents justificatifs

La demande d'autorisation de travail valant demande d'autorisation de séjour, le demandeur doit y joindre les documents relatifs au  travail et au séjour.

Les documents relatifs au séjour sont :

  • la preuve du paiement de la redevance ;
  • une copie du passeport du travailleur, ou du titre de voyage en tenant lieu, en cours de validité ;
  • la preuve que le travailleur dispose de moyens de subsistance suffisants, la durée de son occupation en tant que travailleur et, le cas échéant, le numéro de TVA de l'employeur ;
  • un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, si le travailleur a plus de 18 ans ;
  • un certificat médical ;
  • la preuve que le travailleur dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.

L'Office des étrangers peut réclamer des informations et des documents complémentaires au demandeur en cours d'examen.

Renvoi vers le site des Régions pour toute information sur les documents relatifs au travail :

La Région compétente confirme la réception de la demande d'autorisation de travail et vérifie si le dossier est complet.

Si le dossier n'est pas complet, la Région donne au demandeur un délai de 15 jours pour le compléter. Si le demandeur ne complète pas son dossier dans ce délai, la Région déclare la demande irrecevable.

Si le dossier est complet lors de l'introduction de la demande, ou qu'il est complété dans le délai de 15 jours mentionné ci-dessus, la Région déclare la demande recevable.

La date à laquelle la Région déclare la demande recevable est le point de départ d'un double délai.

Un premier délai de 15 jours dans lequel la Région doit transmettre une copie du dossier à l'Office des étrangers.

Un deuxième délai de 4 mois dans lequel la Région et l'Office des étrangers doivent prendre une décision sur la demande d'autorisation de travail et de séjour. Ce second délai de 4 mois peut être prolongé par la Région, ou par l'Office des étrangers, dans des circonstances exceptionnelles liées à la complexité de la demande.

Si la Région et l'Office des étrangers ne prennent aucune décision négative dans le délai de 4 mois, éventuellement prolongé, l'autorisation de travail et de séjour est réputée donnée. L'Office des étrangers en informe le demandeur avec une annexe 47 à   l'arrêté royal du 08/10/1981. L’Office informe également l'employeur et l'administration communale, ou le poste diplomatique ou consulaire belge, renseigné(e) dans la demande unique.

La Région examine si le travailleur peut être autorisé à travailler et l’Office des étrangers examine si le travailleur peut être autorisé à séjourner plus de 90 jours en Belgique.

Quatre cas de figure sont possibles :

1er cas :

La Région refuse l'autorisation de travail => elle notifie sa décision au travailleur et elle informe l'employeur et l'Office des étrangers. La procédure est terminée.

2ème cas :

La Région accorde l'autorisation de travail => elle transmet sa décision à l'Office des étrangers. La procédure continue (examen de l'autorisation de séjour).

3ème cas :

L’Office des étrangers refuse l'autorisation de séjour => il communique sa décision au travailleur (annexe 48 à l'arrêté royal du 08/10/1981) et il informe l'employeur et la Région. La procédure est terminée.

4ème cas :

L'Office accorde l'autorisation de séjour => l’autorisation de travail et l’autorisation de séjour sont incorporées dans un acte administratif unique (annexe 46 l'arrêté royal du 08/10/1981) et la décision est communiquée au travailleur, à l’employeur et à l'administration communale, ou au poste diplomatique et consulaire belge, renseigné(e) dans la demande.

Le travailleur qui a renseigné une adresse à l’étranger dans sa demande d’autorisation de travail doit demander un visa D (visa national de long séjour) au poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu où il réside.

Le poste délivre le visa sur présentation d'un passeport en cours de validité et de la décision d’octroi d’un permis unique (annexe 46 ou 47), à condition que la décision présentée par le travailleur corresponde en tout point à la décision communiquée au poste par l'Office des étrangers.

La mention nationale B34 apposée sur le visa D signifie que le travailleur a reçu un permis unique. La mention B29 signifie que le travailleur est un travailleur hautement qualifié (carte bleue européenne).

Le travailleur doit demander son inscription au registre des étrangers du lieu où il réside et la délivrance d'un permis unique dans les 8 jours ouvrables qui suivent son entrée en Belgique. Il doit présenter son passeport, la décision d’octroi d’un permis unique (annexe 46 ou 47), la décision accordant l’autorisation de travail et la décision accordant l’autorisation de séjour.

L'administration communale remet au travailleur une annexe 49 qui couvre provisoirement son séjour pendant 45 jours, dans l’attente du résultat de l’enquête de résidence. L’annexe 49 peut être prolongée à deux reprises pour 45 jours (2 X 45 jours).

Si le résultat de l'enquête de résidence est positif, l'administration communale remet une carte A au travailleur. Ce titre de séjour porte une mention relative à l'accès au marché du travail (permis unique).

Bon à savoir : Le travailleur dispensé de visa pour un séjour n'excédant pas 90 jours n'est pas obligé de demander un visa D. Toutefois, ne pas demander ce visa présente un risque.

Le travailleur qui demande un permis unique doit renseigner une adresse sur le formulaire de demande. S'il renseigne une adresse à l'étranger, l'Office des étrangers communique la décision d’octroi d’un permis unique au poste diplomatique ou consulaire belge compétent. Par contre, si le travailleur renseigne une adresse en Belgique, l'Office des étrangers communique la décision à la commune de résidence.

Les postes et les communes sont chargées de vérifier que la décision présentée par le travailleur correspond en tout point à la décision communiquée par l'Office des étrangers, avant de délivrer un visa ou un titre de séjour. Si un travailleur dispensé de visa pour un court séjour renseigne une adresse à l’étranger, mais ne demande pas un visa D, le contrôle de l’'authenticité de la décision ne peut être fait ni par le poste ni par la commune.

Un visa D portant la mention B34 ou B29 est donc la garantie que le poste a effectué le contrôle d’authenticité. Une commune refusera probablement de prendre en compte la demande d’inscription du travailleur qui se présente sans visa D.

L'Office des étrangers conseille donc vivement au travailleur dispensé de visa pour un court séjour de demander un visa D dès réception de la décision d’octroi du permis unique (annexe 46 ou 47). Si le domicile en Belgique est déjà connu, une autre option est de renseigner ce domicile dans la demande, même si le travailleur est encore à l'étranger quand son employeur introduit cette demande. Dans ce cas, l’Office des étrangers communique la décision à la commune, qui contrôlera l’authenticité de la décision présentée par le travailleur.

 

L'Office des étrangers envoie la décision d'octroi d'un permis unique (annexe 46 ou 47) au travailleur et une copie à l'administration communale du lieu de résidence renseigné dans la demande unique.

Le travailleur doit demander son inscription au registre des étrangers et la délivrance d'un permis unique dans les 8 jours ouvrables qui suivent la réception de l'annexe 46 ou 47. Il doit présenter son passeport, l’annexe 46 ou 47, la décision accordant l’autorisation de travail et la décision accordant l’autorisation de séjour.

L'administration communale remet au travailleur une annexe 49 qui couvre provisoirement son séjour pendant 45 jours, dans l’attente du résultat de l’enquête de résidence. L’annexe 49 peut être prolongée à deux reprises pour 45 jours (2 X 45 jours).

Si le résultat de l'enquête de résidence est positif, l'administration communale remet une carte A au travailleur. Ce titre de séjour porte une mention relative à l'accès au marché du travail (permis unique).

Autorisations de séjour et de travail accordées pour une durée limitée

Le travailleur autorisé à travailler et à séjourner pour une durée limitée doit demander le renouvellement de l'autorisation de travail à la Région au plus tard 2 mois avant l'expiration de la carte A (permis unique), par le biais de son employeur. Cette demande vaut demande de renouvellement de l'autorisation de séjour.

Si la Région et l'Office des étrangers ne prennent pas de décision avant l'expiration de la carte A, l'administration communale remet une annexe 49 au travailleur, à condition qu'il présente un document délivré par la Région attestant le caractère recevable et complet de sa demande de renouvellement. L’annexe 49 couvre provisoirement son séjour pendant 30 jours et peut être prolongée à deux reprises, pour 30 jours (2 X 30 jours). Par contre, l’annexe 49 ne permet pas de travailler (mention « Marché du travail : non ».)

Autorisation de séjour accordée pour une durée limitée et autorisation de travail accordée pour une durée illimitée

L'autorisation de séjour accordée par l'Office des étrangers reste limitée pendant 5 ans. Par conséquent, quand la Région accorde une autorisation de travail pour une durée illimitée dans ce délai de 5 ans, le travailleur doit uniquement demander le renouvellement de l'autorisation de séjour à l'administration communale, au plus tard 2 mois avant la date d’expiration de la carte A (permis unique).

L'administration communale remet une annexe 50 au travailleur, à condition qu’il présente les documents suivants :

  • une copie de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, en cours de validité ;
  • la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, la durée de son occupation en tant que travailleur, et, le cas échéant, le numéro de TVA de son employeur ;
  • la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille ;
  • la décision de la Région l'autorisant à travailler pour une durée illimitée.

L'annexe 50 est valable 30 jours et peut être prolongée à deux reprises pour 30 jours (2 X 30 jours).

L'administration communale transmet la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour et les documents à l'Office des étrangers, qui prend sa décision dans un délai de 4 mois, éventuellement prolongé.

Si le travailleur ne présente pas les documents, l'administration communale ne prend pas la demande en considération (annexe 41) et transmet une copie de sa décision à l'Office des étrangers.

Si l'Office des étrangers renouvelle l'autorisation de séjour, il transmet sa décision à l'administration communale (annexe 46). L’administration remet ensuite au travailleur une carte A (séjour limité) ou une carte B (séjour illimité), selon le cas, avec une mention « Marché du travail : illimité ».

Si l'Office des étrangers refuse de renouveler l'autorisation de séjour, il notifie sa décision au travailleur (annexe 48).

Si l'Office ne prend pas de décision négative dans le délai de 4 mois, éventuellement prolongé, il transmet une annexe 47 à l'administration communale. L’administration remet ensuite au travailleur une carte A (séjour limité) ou une carte B (séjour illimité), selon le cas, avec une mention « Marché du travail : illimité ».

Autorisation de séjour accordée pour une durée illimitée

L'autorisation de séjour accordée par l'Office des étrangers reste limitée pendant 5 ans. Ensuite, l'autorisation de séjour est renouvelée pour une durée illimitée, à condition que travailleur réponde aux conditions suivantes :

  • ne pas se trouver pas dans un des cas mentionnés à l'article 3, 5° à 10° de la loi ;
  • ne pas être une charge pour le système d'aide sociale belge ;
  • ne pas séjourner à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour.

Le travailleur autorisé à séjourner pour une durée illimitée reçoit une carte B, avec une mention « Marché du travail : illimité ».

L'Office des étrangers peut mettre fin au séjour d’un travailleur pour les raisons suivantes :

  • il se trouve dans un des cas mentionnés à l'article 3, 5° à 10° de la loi ;
  • il est une charge pour le système d'aide sociale belge ;
  • il séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour.

Quand l'Office met fin au séjour (annexe 52), l'autorisation de travail expire de plein droit. En effet, l'autorisation de travail est valable uniquement si l'autorisation de séjour est donnée.

Si la Région met fin à l'autorisation de travail, l'autorisation de séjour prend fin de plein droit 90 jours après la fin de l'autorisation de travail, sauf si l'Office des étrangers décide d'y mettre fin avant. En effet, l'autorisation de séjour est valable uniquement si une autorisation de travail est donnée.

Si la carte A arrive à échéance durant la période de 90 jours, l'administration communale remet une annexe 51 au travailleur. Ce document ne donne pas accès au marché du travail.

Les membres de famille reçoivent le même document, avec la même durée de validité.

  • Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13/12/2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un autre État membre ;
  • Accord de coopération entre l'État fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ;
  • Loi du 22/07/2018 modifiant la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
  • Arrêté royal du 12/11/2018 modifiant l'arrêté royal du 08/10/1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.