La loi du 18 juillet 2025, publiée au Moniteur belge du 8 août 2025 et entrée en vigueur le 18 août 2025, modifie les dispositions relatives au regroupement familial. Cette loi prévoit des dispositions transitoires de sorte que les dispositions applicables avant le 18 août 2025 et les nouvelles dispositions cohabiteront pendant un certain temps.
Concrètement, les dispositions applicables avant le 18 août 2025 (anciennes dispositions) continuent à s’appliquer aux demandes de regroupement familial introduites :
- avant le 18 août 2025 et en attente d'une décision à cette date ;
- pendant une période de deux ans à compter du 18 août 2025, si l’étranger rejoint était autorisé ou admis à séjourner en Belgique pour plus de trois mois avant le 18 août 2025. Pour toute demande introduite entre le 18 août 2025 et le 18 août 2027, il est donc impératif de vérifier la date à laquelle l’étranger rejoint a été autorisé ou admis à séjourner plus de trois mois en Belgique pour savoir si la demande sera traitée conformément aux anciennes ou aux nouvelles dispositions.
Les nouvelles dispositions de la loi du 18 juillet 2025 :
- s’appliquent aux demandes de regroupement familial introduites pendant une période de deux ans à compter du 18 août 2025, si l’étranger rejoint n’était pas autorisé ou admis à séjourner en Belgique pour plus de trois mois avant le 18 août 2025 ;
- s’appliqueront pleinement aux demandes de regroupement familial introduites à partir du 18 août 2027.
Le regroupant doit avoir des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils deviennent une charge pour les pouvoirs publics.
Le regroupant doit présenter des documents couvrant une période de référence suffisamment longue, idéalement les 12 mois précédant l'introduction de la demande de séjour, et même au-delà si le regroupant est un travailleur indépendant.
Anciennes dispositions
Le regroupant doit avoir des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils deviennent une charge pour les pouvoirs publics.
Le montant mensuel net de ces moyens de subsistance doit être au moins équivalent à 120% du montant visé à l'article 14, §1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, c’est-à-dire, 2.131,28 euros/mois.
Nouvelles dispositions (loi du 18 juillet 2025)
Le regroupant doit avoir des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils deviennent une charge pour les pouvoirs publics.
Le montant mensuel net de ces moyens de subsistance doit être au moins équivalent à 110% du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que prévu par l'article 3 de la convention collective de travail n°43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (RMMMG), c’est-à-dire, 2.323,079 euros/mois.
Ce montant est augmenté de 10% pour chaque membre de la famille supplémentaire à charge de l'étranger rejoint, que ce membre de la famille réside déjà légalement avec lui en Belgique ou qu’il demande un regroupement familial.
- Exemple 1 : le regroupant est seul en Belgique et veut se faire accompagner ou rejoindre par son partenaire et ses deux enfants, le montant est de 110% (partenaire demandant à bénéficier du regroupement familial) + 20% (10% par enfant demandant à bénéficier du regroupement familial) : 2.787,69 euros.
- Exemple 2 : même situation, mais le regroupant séjourne déjà en Belgique avec un autre de ses enfants, le montant est de 110% (partenaire demandant à bénéficier du regroupement familial) + 20% (10% par enfant demandant à bénéficier du regroupement familial) + 10% (enfant déjà en Belgique) : 3.020 euros.
Bon à savoir : personne supplémentaire à charge
Sont présumés à charge du regroupant les enfants mineurs faisant partie de son ménage, ainsi que les personnes majeures faisant également partie du ménage et qui n’apportent pas la preuve qu’elles se prennent en charge de manière autonome sans recourir à l’aide sociale
Attention : régularité et stabilité des revenus
Le demandeur doit présenter des documents justificatifs couvrant une période de référence suffisamment longue. Idéalement, les documents couvrent les 12 mois qui précèdent la demande de visa, et même au-delà si le regroupant est un travailleur indépendant.
Si le regroupant est un travailleur salarié, le demandeur peut présenter un contrat de travail, des fiches de paie, le dernier avertissement-extrait de rôle émis par le SPF Finances ou le certificat du SPF Finances attestant du futur impôt à payer, des extraits de compte bancaire, une fiche de pension, la preuve qu'il perçoit des revenus locatifs, ou tout autre document qui démontre qu'il a des revenus stables, réguliers et suffisants.
Si le regroupant est un travailleur indépendant, lire plus ici : Travailleur indépendant
Les allocations de chômage peuvent être prises en considération si le demandeur apporte la preuve que le regroupant recherche activement du travail, ou qu'il est dispensé de cette recherche active.
Les revenus tirés d'un emploi intérim obtenu après une période de chômage peuvent être pris en considération. Ils sont également pris en considération si cet emploi intérim est exercé de manière ininterrompue depuis au moins 1 an, et qu'il génère un revenu au moins égal au montant de référence.
Les allocations aux personnes handicapées (allocation de remplacement de revenu, allocation d'intégration, et allocation d'invalidité) sont prises en considération.
Les revenus suivants ne sont pas pris en considération :
- Certains revenus provenant de régimes complémentaires, tels le revenu d’intégration et le supplément d’allocations familiales;
- L’aide sociale financière (CPAS) ;
- Les allocations familiales ;
- Les allocations d’attente ;
- L’allocation de transition ;
- Les revenus tirés d’un contrat de travail signé sur base de l’article 60§7 de la loi organique des centres publics d’action sociale du 08/07/1976. En effet, ce contrat doit permettre à la personne qui le signe de travailler pendant une période au terme de laquelle elle pourra obtenir des allocations sociales complètes. Le contrat de travail prévoit d’ailleurs une fin de contrat automatique lorsque la personne a travaillé suffisamment longtemps pour obtenir des allocations sociales complètes. Bref, une telle activité n’est pas source de moyens de subsistances stables et réguliers au sens de la loi du 15/12/1980 ;
- L’engagement de prise en charge souscrit en faveur d’un étudiant (annexe 32). Par conséquent, l’étudiant qui souhaite être accompagné ou rejoint par son conjoint et ses enfants mineurs doit prouver qu’il a des moyens de subsistance au moins équivalents au montant de référence.
Les revenus des autres membres de la famille du regroupant sont pris en considération dans deux cas :
- Le regroupant est un étranger qui a acquis le statut de résident de longue durée dans un autre État membre de l’Union européenne et est autorisé à séjourner plus de 3 mois en Belgique. Toutefois, pour que les revenus d’un autre membre de la famille soit pris en considération, l'intéressé devait faire partie de la cellule familiale du regroupant dans l’État membre d’accueil.
- Le regroupant a une carte bleue européenne (carte H). Toutefois, pour que les revenus d’un autre membre de la famille soit pris en considération, l'intéressé devait faire partie de la cellule familiale du regroupant dans l’État membre d’accueil.
Le fait que le regroupant dispose de revenus stables et réguliers dont le montant est inférieur au montant de référence n’entraîne pas un refus automatique de la demande de regroupement familial.
L’Office des étrangers doit procéder à un examen de la situation globale du regroupant et déterminer le montant des ressources dont le regroupant doit disposer pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. Autrement dit, l’Office des étrangers pourrait estimer qu’un regroupant qui a des revenus stables et réguliers, dont le montant est inférieur au montant de référence, remplit néanmoins la condition car il a démontré qu’il pourra subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille avec ces revenus.
Attention : nouvelles dispositions
La loi du 18 juillet 2025 impose désormais au demandeur de présenter, dès l’introduction de sa demande de regroupement familial, tous les documents et toutes les informations qui permettront à l’Office des étrangers de déterminer le montant des ressources dont le regroupant doit disposer pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans devenir une charge pour les pouvoirs publics, c'est-à-dire :
- des documents qui établissent que le regroupant a des moyens de subsistance stables et réguliers, ainsi que leur montant ; et
- tous les documents qui permettront à l’Office des étrangers de se faire une idée correcte de la situation financière du regroupant, de ses besoins et des besoins de sa famille. Par exemple, le montant de son loyer s’il est locataire, le montant d’une pension alimentaire qu’il perçoit ou qu’il verse, le montant des loyers qu’il perçoit s’il a mis des biens immobiliers en location, certaines réductions attribuées en fonction de sa situation personnelle, des primes diverses, une attestation d’absence d’arriérés en matière de crédit hypothécaire ou de crédit à la consommation délivrée par sa banque ou par la banque nationale, etc.