Logement suffisant

 

La loi du 18 juillet 2025, publiée au Moniteur belge du 8 août 2025 et entrée en vigueur le 18 août 2025, modifie les dispositions relatives au regroupement familial. Cette loi prévoit des dispositions transitoires de sorte que les dispositions applicables avant le 18 août 2025 et les nouvelles dispositions cohabiteront pendant un certain temps.

Concrètement, les dispositions applicables avant le 18 août 2025 (anciennes dispositions) continuent à s’appliquer aux demandes de regroupement familial introduites :

  • avant le 18 août 2025 et en attente d'une décision à cette date ;
  • pendant une période de deux ans à compter du 18 août 2025, si l’étranger rejoint était autorisé ou admis à séjourner en Belgique pour plus de trois mois avant le 18 août 2025. Pour toute demande introduite entre le 18 août 2025 et le 18 août 2027, il est donc impératif de vérifier la date à laquelle l’étranger rejoint a été autorisé ou admis à séjourner plus de trois mois en Belgique pour savoir si la demande sera traitée conformément aux anciennes ou aux nouvelles dispositions.

Les nouvelles dispositions de la loi du 18 juillet 2025 :

  • s’appliquent aux demandes de regroupement familial introduites pendant une période de deux ans à compter du 18 août 2025, si l’étranger rejoint n’était pas autorisé ou admis à séjourner en Belgique pour plus de trois mois avant le 18 août 2025 ;
  • s’appliqueront pleinement aux demandes de regroupement familial  introduites à partir du 18 août 2027.
Anciennes dispositions

Le demandeur doit prouver que l'étranger accompagné ou rejoint a un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille en présentant :

  • une copie du titre de propriété notarié du bien  affecté à la résidence principale du regroupant, ou 
  • une copie du contrat de bail portant sur le logement affecté à la résidence principale du regroupant et la preuve de l’enregistrement de ce bail.

Comment enregistrer un bail ? https://www.belgium.be/fr/impots/droits_d_enregistrement/contrat_de_location

Si l'étranger accompagné ou rejoint est propriétaire du logement affecté à sa résidence principale, le demandeur peut également présenter :

  • les attestations bancaires relatives au prêt hypothécaire souscrit par le regroupant, à condition que le nom du regroupant soit repris sur ces attestations et que l’adresse du bien corresponde à l’adresse du domicile du regroupant renseignée au registre national,  ou 
  • une attestation relative au paiement par le regroupant du précompte immobilier (revenu cadastral), à condition que l’adresse du bien corresponde à l’adresse du domicile du regroupant renseignée au registre national.
Nouvelles dispositions (loi 18 juillet 2025)

Le demandeur doit prouver que l'étranger accompagné ou rejoint a un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille. Toutefois, un arrêté royal doit encore fixer les critères auxquels l'immeuble doit répondre, ainsi que la manière de prouver que l'immeuble peut être considéré comme normal pour une famille de taille comparable et répond aux critères légaux en vigueur en matière de sécurité et de salubrité.

Dans l’attente de cet arrêté royal, la preuve que l’étranger dispose d’un logement suffisant peut être apportée de la manière décrite ci-dessus. (Anciennes dispositions) 

Anciennes dispositions

Le demandeur doit prouver que le Belge accompagné ou rejoint a un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille.

Le caractère suffisant de ce logement peut être établi par tout moyen de preuve. Par exemple, un contrat de bail, un état des lieux, une attestation MyRent, des attestations bancaires relatives au prêt hypothécaire, une attestation relative au paiement du précompte immobilier.

​​​​​​​Nouvelles dispositions (loi 18 juillet 2025)

Le demandeur doit prouver que le Belge accompagné ou rejoint a un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille. Toutefois, un arrêté royal doit encore fixer les critères auxquels l'immeuble doit répondre, ainsi que la manière de prouver que l'immeuble peut être considéré comme normal pour une famille de taille comparable et répond aux critères légaux en vigueur en matière de sécurité et de salubrité.

Dans l’attente de cet arrêté royal, la preuve que le Belge dispose d’un logement suffisan peut être apportée de la manière décrite ci-dessus. (Anciennes dispositions)