Regroupement familial avec un étranger bénéficiaire d’une protection temporaire

La décision  d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constate l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001, et introduit une protection temporaire.

L’article 57/34 de la loi du 15 décembre 1980 vise les membres de la famille d’un étranger autorisé à séjourner en Belgique en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur base de l’article 57/30.

Toutefois, cet article 57/34 fait une différence entre les membres de la famille nucléaire de cet étranger (conjoint, enfants mineurs) et les autres membres de sa famille proche qui cohabitaient avec lui et étaient à sa charge au moment des évènements qui ont déclenché l’afflux massif de personnes déplacées (24 février 2022).

Les membres de la famille qui se trouvent à l’étranger et qui ne sont pas détenteurs d’un passeport biométrique ou d’un titre de séjour permettant l’entrée sans visa dans l’espace Schengen doivent demander un visa D à l’ambassade ou au consulat de Belgique compétent pour le lieu où ils résident.

Les membres de la famille qui se trouvent déjà en Belgique doivent s’adresser à l’administration communale du lieu où ils résident.

NB : Les personnes qui ne sont pas considérées comme des membres de la famille au sens de l’article 57/34,§1er de la loi du 15 décembre 1980 peuvent demander une autorisation de séjour sur base de l’article 9 s’ils se trouvent à l’étranger (demande de visa D), ou de l’article 9bis s’ils se trouvent déjà en Belgique (demande de séjour pour circonstances exceptionnelles).

[Article 57/34, §1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980]

Les membres de la famille nucléaire d’un étranger autorisé à séjourner en Belgique en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur base de l’article 57/30 du 15 décembre 1980 sont :

  • son conjoint, ou la personne avec laquelle il est lié par un partenariat considéré comme équivalent à un mariage en Belgique* ;
  • ses enfants mineurs et célibataires, en ce compris les enfants adoptés ;
  • les enfants mineurs et célibataires de son conjoint ou de son partenaire, en ce compris les enfants adoptés.

* partenariat conclu en Allemagne, au Danemark, en Finlande, en Islande, en Norvège, en Suède et Royaume-Uni

Le lien familial peut être postérieur au 24 février 2022. D’autre part, les membres de la famille nucléaire qui vivaient dans un autre pays le 24 février 2022 sont également visés.

Les membres de la famille nucléaire sont autorisés de plein droit à séjourner en Belgique plus de 90 jours (carte A), à condition de présenter un dossier complet lors de l’introduction de leur demande de séjour.  

→ Lire plus sur les documents à présenter dans Documents justificatifs.

[Article 57/34, §1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980]

Les autres membres de la famille proche* d’un étranger autorisé à séjourner en Belgique en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur base de l’article 57/30 du 15 décembre 1980 sont ceux qui cohabitaient avec lui au moment des évènements qui ont déclenché l’afflux massif de personnes déplacées (24 février 2022), et qui étaient entièrement ou principalement à sa charge.

*Par exemple, un partenaire (partenariat de fait ou enregistré), un parent d’un enfant majeur, un enfant majeur, un frère ou une sœur, un cousin ou une cousine, un neveu ou une nièce etc.

La décision d’accorder, ou non, l’autorisation de séjourner plus 90 jours en Belgique est prise par l’Office des étrangers sur base du dossier présenté avec la demande de séjour (pouvoir discrétionnaire de l’administration).

Les autres membres de la famille autorisés à séjourner en Belgique reçoivent une carte A.

→ Lire plus sur les documents à présenter dans Documents justificatifs.

Le membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection temporaire (ci-après « le demandeur ») qui se trouve déjà en Belgique doit se rendre à l’administration communale du lieu où il réside pour introduire sa demande de séjour.

Le membre de la famille qui se trouve à l’étranger doit se présenter à l’ambassade ou au consulat de Belgique compétent(e) (ci-après « l’ambassade ») pour le lieu où il réside pour introduire une demande de visa D en vue d’un regroupement familial.

Le demandeur ne doit pas présenter la preuve du paiement de la redevance (gratuit).

IMPORTANT :

 

Si vous ne pouvez pas présenter un des documents justificatifs mentionnés ci-dessous, vous devez expliquer par écrit pourquoi.

Si vous ne pouvez pas présenter un document d’identité valable, vous devez demander un « certificate of personality » à l’ambassade d’Ukraine, avenue Albert  Lancaster  30/32 à 1180 Uccle.

Si les documents justificatifs  sont rédigés dans une autre langue que l’allemand, l’anglais, le français ou le néerlandais, ils doivent être accompagnés d'une traduction jurée vers l'une de ces quatre langues.

  • Si vous êtes le conjoint d’un étranger bénéficiaire de la protection temporaire,  ou la personne avec laquelle il est lié par un partenariat considéré comme équivalent à un mariage en Belgique*, vous devez présenter les documents suivants :

* partenariat conclu en Allemagne, au Danemark, en Finlande, en Islande, en Norvège, en Suède et Royaume-Uni

  • une copie de la carte de séjour de l’étranger bénéficiaire de la protection temporaire ;
  • un passeport ou une preuve de votre identité en cours de validité ;
  • une copie littérale de votre acte de mariage légalisé ou apostillé ;
  • un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, délivré par le pays d'origine ou par le pays de votre dernière résidence, datant de moins de 6 mois, et attestant que vous n’avez pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.

[Article 57/34, §1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980]

  • Si vous êtes un enfant mineur d’un étranger bénéficiaire de la protection temporaire ou  de son conjoint, vous devez présenter les documents suivants :
  • une copie de la carte de séjour de l’étranger bénéficiaire de la protection temporaire ;
  • un passeport ou une preuve de votre identité en cours de validité ;
  • une copie littérale de votre acte de naissance légalisé ou apostillé et, le cas échéant, une copie littérale de l’acte de mariage de votre père/mère avec l’étranger bénéficiaire de la protection temporaire ;
  • une attestation de célibat ;
  • en cas de séparation des parents, une autorisation parentale vous autorisant à séjourner en Belgique dans le cadre d’un regroupement familial avec votre autre parent (jugement de garde ou simple courrier).

[Article 57/34, §1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980]

  • Si vous êtes le partenaire (cohabitation légale/ partenaire de fait) d’un étranger bénéficiaire de la protection temporaire, vous devez présenter les documents suivants :
  • une copie de la carte de séjour de l’étranger bénéficiaire de la protection temporaire ;
  • un passeport ou une preuve de votre identité en cours de validité ;
  • la preuve d’une résidence légale et effective en Ukraine avec l’étranger bénéficiaire de la protection temporaire  au moment des évènements qui ont déclenché l’afflux massif de personnes déplacées (24 février 2022) ;
  • la preuve que vous étiez totalement ou principalement à la charge de ce bénéficiaire de la protection temporaire au même moment (24 février 2022) ;
  • un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, délivré par le pays d'origine ou par le pays de votre dernière résidence, datant de moins de 6 mois, et attestant que vous n’avez pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.

[Article 57/34, §1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980]

  • Si vous êtes un autre membre de la famille proche d’un étranger bénéficiaire de la protection temporaire, vous devez présenter les documents suivants :
  • une copie de la carte de séjour de l’étranger bénéficiaire de la protection temporaire ;
  • un passeport ou une preuve de votre identité en cours de validité ;
  • toutes les copies littérales d’actes prouvant votre lien de parenté avec l’étranger bénéficiaire de la protection temporaire (actes de naissance/de filiation légalisés ou apostillés) ;
  • la preuve d’une résidence légale et effective en Ukraine avec l’étranger bénéficiaire de la protection temporaire  au moment des évènements qui ont déclenché l’afflux massif de personnes déplacées (24 février 2022) ;
  • la preuve que vous étiez totalement ou principalement à la charge de ce bénéficiaire de la protection temporaire au même moment (24 février 2022) ;
  • si vous avez 18 ans et plus, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, délivré par le pays d'origine ou par le pays de votre dernière résidence, datant de moins de 6 mois, et attestant que vous n’avez pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.

[Article 57/34, §1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980]

Si le dossier est complet, l’administration communale ou l’ambassade remet au demandeur une simple attestation de réception, et elle transmet le dossier à l’Office des étrangers pour décision.

Si le dossier n’est pas complet, l’administration communale ou l’ambassade informe le demandeur sur les documents manquants et, en règle générale, n’accepte pas un dossier qui ne contient pas au moins :

  1. pour les membres de la famille nucléaire : les principaux documents (preuve de l’identité et du lien familial) ;
  2. pour les membres de la famille proche : les principaux documents (preuve de l’identité et du lien familial) + la preuve d’une résidence légale et effective en Ukraine le 24/02/2022.

Si ces documents sont présentés, l’administration communale ou l’ambassade transmet le dossier à l’Office des étrangers.  

L’Office des étrangers prend la décision dans tous les dossiers. Il n’est pas tenu de prendre cette décision dans un délai déterminé, mais il accorde néanmoins une priorité à ces dossiers.

Le membre de la famille nucléaire qui a présenté un dossier complet, ou expliqué, par écrit, pourquoi il ne pouvait pas présenter un des documents justificatifs, est autorisé de plein droit à séjourner temporairement en Belgique. Il reçoit une carte A dont la durée de validité est égale à celle du bénéficiaire de la protection temporaire.

L’autre membre de la famille proche qui a présenté un dossier complet est autorisé à séjourner temporairement en Belgique. Il reçoit une carte A dont la durée de validité est égale à celle du bénéficiaire de la protection temporaire.

Le membre de la famille qui se trouve à l’étranger (demande de visa) reçoit d’abord un visa de type D avec la mention nationale B45. Il doit ensuite se présenter à l’administration communale du lieu où il réside dans les 8 jours qui suivent son entrée en Belgique. Il reçoit une carte A sur présentation de son passeport.

Le demandeur qui se trouve en Belgique est informé de la décision de l’Office des étrangers par courrier.

Le demandeur se trouve à l’étranger est informé par l’ambassade (refus de la demande de visa).

La décision de l’Office des étrangers est motivée en droit et en fait.

Cette décision peut faire l’objet d’un recours non suspensif devant le Conseil du Contentieux des Étrangers dans les 30 jours qui suivent sa notification au demandeur.

  • Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (plus particulièrement l'article 15 concernant le droit au regroupement familial) ;
  • Décision  d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire ;
  • Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers - Chapitre IIbis -Bénéficiaire de la protection temporaire - Article 57/29 à 57/36 ;
  • Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers – Articles 9 et 9bis pour les membres de famille qui ne sont pas visés à l'article 57/34.