ATTENTION :
La loi du 18 juillet 2025, publiée au Moniteur belge du 8 août 2025 et entrée en vigueur le 18 août 2025, modifie les dispositions relatives au regroupement familial. Cette loi prévoit des dispositions transitoires de sorte que les dispositions applicables avant le 18 août 2025 et les nouvelles dispositions cohabiteront pendant un certain temps.
Concrètement, les dispositions applicables avant le 18 août 2025 (anciennes dispositions) continuent à s’appliquer aux demandes de regroupement familial introduites :
- avant le 18 août 2025 et en attente d'une décision à cette date ;
- pendant une période de deux ans à compter du 18 août 2025, si l’étranger rejoint était autorisé ou admis à séjourner en Belgique pour plus de trois mois avant le 18 août 2025. Pour toute demande introduite entre le 18 août 2025 et le 18 août 2027, il est donc impératif de vérifier la date à laquelle l’étranger rejoint a été autorisé ou admis à séjourner plus de trois mois en Belgique pour savoir si la demande sera traitée conformément aux anciennes ou aux nouvelles dispositions.
Les nouvelles dispositions de la loi du 18 juillet 2025 :
- s’appliquent aux demandes de regroupement familial introduites pendant une période de deux ans à compter du 18 août 2025, si l’étranger rejoint n’était pas autorisé ou admis à séjourner en Belgique pour plus de trois mois avant le 18 août 2025 ;
- s’appliqueront pleinement aux demandes de regroupement familial introduites à partir du 18 août 2027.
Un étranger non UE/EEE admis ou autorisé à séjourner en Belgique pour une durée illimitée peut être rejoint par certains membres de sa famille, à certaines conditions.
Membres de la famille
- le conjoint ou l'étranger avec lequel l'étranger rejoint est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique ;
- leurs enfants communs ;
- les enfants mineurs de l'étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au premier point ;
- l'étranger lié à l'étranger rejoint par un partenariat enregistré conformément à une loi, ainsi que les enfants mineurs de ce partenaire enregistré ;
- l'enfant handicapé non marié âgé de plus de 18 ans de l'étranger rejoint, ou de son conjoint ou partenaire.
Conditions d'un regroupement familial
Les conditions d'un regroupement familial sont détaillées ci-dessous, pour chacun des bénéficiaires.
Dispositions applicables
- avant le 18 août 2025 : article 10bis, §2, de la loi du 15 décembre 1980 ;
- à partir du 18 août 2025, pour autant que les dispositions transitoires ne s'appliquent pas : article 10, §§1 et 2, de la loi du 15 décembre 1980.
Demande de regroupement familial
En règle générale, le membre de famille introduit sa demande de regroupement familial auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour son lieu de résidence à l'étranger (cf. Demande introduite à l'étranger).
Le conjoint ou le partenaire d’un étranger non UE/EEE autorisé à séjourner en Belgique pour une durée limitée a un droit au regroupement familial. Ce droit doit être reconnu si les intéressés prouvent, avec des documents, que les conditions d'un regroupement familial sont remplies.
Mariage / Partenariat considéré comme équivalent à un mariage en Belgique
Le demandeur doit être marié à l'étranger rejoint, ou avoir conclu avec lui un partenariat en Allemagne, au Danemark, en Finlande, en Islande, en Norvège, en Suède ou au Royaume-Uni.
Attention : la loi du 18 juillet 2025 supprime la distinction entre le « partenariat enregistré équivalent à mariage » et le « partenariat enregistré conformément à une loi ». L’étranger lié à l’étranger rejoint par un partenariat enregistré équivalent à mariage doit désormais remplir les mêmes conditions qu’un étranger lié à l’étranger rejoint par un partenariat enregistré conformément à une loi.
En cas de remariage du demandeur ou de l'étranger rejoint, ou en cas de nouvelle relation, les intéressés doivent présenter la preuve de la dissolution du mariage précédent ou de la relation précédente (acte de divorce, acte de décès du conjoint ou partenaire, etc.) en plus de la preuve du mariage ou du partenariat.
En règle générale, le demandeur doit présenter des documents officiels conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière pour établir son lien de parenté ou d’alliance avec l'étranger rejoint.
Disposition particulière : si le demandeur ne peut apporter la preuve du lien familial ou d'alliance par des documents officiels, l’Office des étrangers peut tenir compte d’autres preuves valables produites au sujet de ce lien, à condition que ce lien soit antérieur à l’entrée de l'étranger rejoint en Belgique. A défaut, l'Office des étrangers peut procéder ou faire procéder à des entretiens et à des enquêtes, ou proposer une analyse complémentaire (par exemple un test ADN). [Article 12bis.§6, de la loi du 15 décembre 1980]
Bon à savoir : le demandeur n’a pas de droit au regroupement familial quand un autre conjoint de l'étranger bénéficiaire d'un statut de protection internationale séjourne déjà en Belgique (mariage polygame).
Âge
Le demandeur et l'étranger rejoint doivent être âgés de plus de 21 ans. Cet âge minimum est ramené à 18 ans quand le mariage / le partenariat est antérieur à l’arrivée de l'étranger rejoint en Belgique.
→ Présenter l’acte de naissance des intéressés ou tout document établissant valablement qu'ils ont plus de 21 ans (ou 18).
Attention : la loi du 18 juillet 2025 impose aux conjoints d'être âgés d'au moins 21 ans. Cet âge minimum ne peut donc plus être réduit, sauf si les dispositions transitoires prévues dans la loi sont applicables.
Séjour
L'étranger rejoint doit être autorisé à séjourner en Belgique pour une durée limitée.
→ Présenter une copie du titre de séjour de l'étranger rejoint.
Dispositions particulières:
- Si une famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre État membre de l'Union européenne, le membre de la famille d’un étranger autorisé à séjourner en Belgique en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe européenne [article 61/39 ou 61/48 de la loi du 15 décembre 1980] doit également présenter le titre de séjour en cours de validité délivré par le premier État membre et la preuve qu'il a séjourné en tant que membre de famille dans le premier État membre.
- une famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre État membre de l'Union européenne, le membre de la famille d’un étranger autorisé à séjourner en qualité de chercheur, ou de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée [article 61/13/3 ou 61/13/10 de la loi du 15 décembre 1980], doit également présenter le titre de séjour en cours de validité délivré par le premier État membre et la preuve qu'il a séjourné en tant que membre de famille dans le premier État membre.
Délai d'attente
La loi du 18 juillet 2025 n'impose pas de délai d’attente pour rejoindre un étranger autorisé à séjourner en Belgique pour une durée limitée, sauf si cet étranger est autorisé à séjourner sur la base de l'article 9bis, de la loi du 15 décembre 1980. Dans ce cas, l’étranger rejoint doit être autorisé ou admis à séjourner en Belgique depuis au moins 2 ans. Toutefois, ce délai est supprimé si l'étranger est rejoint uniquement par un enfant mineur ou par un enfant handicapé non marié âgé de plus de 18 ans.
Regroupement familial en cascade
Quand l'étranger rejoint a lui-même été admis ou autorisé à séjourner en tant que conjoint ou partenaire non marié conformément aux articles 10, 10bis, 40bis, 40ter, 47/2,1° ou 57/34/1, de la loi du 15 décembre 1980, le droit de le rejoindre sur la base d'un mariage ou d'un partenariat ne peut être accordé que s'il prouve qu'il réside régulièrement en Belgique depuis 2 ans et pour autant que les conditions du regroupement familial soient remplies.
Par conséquent, tous les étrangers non UE/EEE séjournant en Belgique dans le cadre d’un regroupement familial en qualité de conjoint ou de partenaire, à l’exception de ceux bénéficiant d’un regroupement familial sur la base de l’article 57/34 de la loi du 15 décembre 1980, devront attendre 2 ans avant de pouvoir être rejoint en Belgique par leur nouveau conjoint ou partenaire.
Moyens de subsistance
L'étranger rejoint doit avoir des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, et pour éviter qu'ils deviennent une charge pour les pouvoirs publics.
Lire plus : Moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants
Attention : la loi du 18 août 2025 impose à l'étranger rejoint de disposer de moyens de subsistance dont le montant est au moins équivalent à 110% du revenu minimum mensuel moyen garanti prévu par l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (RMMMG), Ce montant est augmenté de 10% pour chaque membre de la famille supplémentaire à charge de l'étranger rejoint.
L'étranger rejoint doit donc désormais disposer d'au moins 2.325,079 euros net par mois, sauf si les dispositions transitoires prévues dans la loi sont applicables.
- Exemple 1 : le regroupant est seul en Belgique et veut se faire accompagner ou rejoindre par son partenaire et ses deux enfants, le montant est de 110% (partenaire demandant à bénéficier du regroupement familial) + 20% (10% par enfant demandant à bénéficier du regroupement familial) : 2.787,69 euros.
- 2 : même situation, mais le regroupant séjourne déjà en Belgique avec un autre de ses enfants, le montant est de 110% (partenaire demandant à bénéficier du regroupement familial) + 20% (10% par enfant demandant à bénéficier du regroupement familial) + 10% (enfant déjà en Belgique) : 3.020 euros.
Si le montant de référence n’est pas atteint, l’Office des étrangers doit déterminer le montant des ressources dont l'étranger rejoint doit disposer pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. Cette disposition existait déjà. Par contre, le législateur impose désormais au demandeur de présenter, dès l’introduction de sa demande de regroupement familial, tous les documents et toutes les informations qui permettront à l’Office des étrangers de déterminer le montant des ressources nécessaires.
Il n’y a pas de modification en ce qui concerne la nature et la régularité des moyens de subsistance qui peuvent être pris en compte.
Dispositions particulières :
- La preuve que le membre de la famille d'un étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre État membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, dispose, à titre personnel, de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, sera également prise en compte. Toutefois, afin de pouvoir bénéficier de ce régime particulier, le membre de la famille doit présenter le permis de séjour de résident de longue durée - UE ou le titre de séjour que lui a délivré l’État membre de l'Union européenne, et la preuve qu’il y résidait en tant que membre de la famille de l’étranger rejoint.
La preuve que le membre de la famille d'un étranger titulaire d’une carte bleue européenne dans un autre État membre de l'Union dispose, à titre personnel, de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants sera également prise en compte. Toutefois, afin de pouvoir bénéficier de ce régime particulier, le membre de la famille doit présenter le titre de séjour que lui a délivré l’État membre de l'Union européenne et la preuve qu'il y résidait en tant que membre de la famille d'un titulaire d'une carte bleue européenne.
Logement
L'étranger rejoint doit avoir un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre, et qui répond aux conditions posées à un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil.
Lire plus : Logement suffisant
Attention : la loi du 18 juillet 2025 fixe que l'étranger rejoint doit disposer d'un logement suffisant considéré comme normal pour une famille de taille comparable et qui répond aux critères légaux en vigueur en matière de sécurité et de salubrité. Les critères auxquels l'immeuble doit répondre, ainsi que la manière de prouver que l'immeuble répond aux conditions fixées seront définis dans un arrêté royal. Dans l'attente de cet arrêté, les modes de preuve actuels restent d'application.
Dispositions particulières :
- Le membre de la famille d'un étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre État membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, ne doit pas apporter la preuve que l’étranger rejoint dispose d'un logement décent pour recevoir le ou les membres de sa famille, pour autant que la famille était déjà constituée ou reconstituée dans cet autre État membre de l'Union européenne. Toutefois,afin de pouvoir bénéficier de ce régime particulier, le membre de la famille doit présenter le permis de séjour de résident de longue durée - UE ou le titre de séjour que lui a délivré l’État membre de l'Union européenne, et la preuve qu’il y résidait en tant que membre de la famille de l’étranger rejoint.
- Le membre de la famille d'un étranger titulaire d’une carte bleue européenne dans un autre État membre de l'Union ne doit pas apporter la preuve que l’étranger rejoint dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille, pour autant que la famille était déjà constituée ou reconstituée dans cet autre État membre de l'Union européenne. Toutefois, afin de pouvoir bénéficier de ce régime particulier, le membre de la famille doit présenter le titre de séjour que lui a délivré l’État membre de l'Union européenne et la preuve qu'il y résidait en tant que membre de la famille d'un titulaire d'une carte bleue européenne.
Assurance
L'étranger rejoint doit avoir une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.
Lire plus : Assurance maladie
Santé publique
Le demandeur doit présenter un certificat médical attestant qu’il n’est pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la loi du 15 décembre 1980.
Lire plus : Certificat médical
Ordre public
Le demandeur doit présenter un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent.
Lire plus : Extrait de casier judiciaire.
Vie commune
Le demandeur doit venir vivre avec le regroupant.
Il peut arriver que l’Office des étrangers ait un doute sur l’intention réelle du demandeur et/ou du regroupant de créer d'une communauté de vie durable. Dans ce cas, le demandeur et/ou le regroupant peut être invité à un entretien et l’avis du parquet peut être demandé. Si l’enquête démontre qu’il s’agit d’un mariage dans le but d’obtenir un avantage en matière de séjour (p.ex., un titre de séjour), l’Office des étrangers refusera probablement la demande de regroupement familial. Ces vérifications auront également une incidence sur le délai d’examen de la demande de regroupement familial.
Le partenaire légal d’un étranger non UE/EEE autorisé à séjourner en Belgique pour une durée limitée a un droit au regroupement familial. Ce droit doit être reconnu si les intéressés prouvent, avec des documents, que les conditions d'un regroupement familial sont remplies.
Attention : la loi du 18 juillet 2025 supprime la distinction entre le « partenariat enregistré équivalent à mariage » et le « partenariat enregistré conformément à une loi ». L’étranger lié à l’étranger rejoint par un partenariat enregistré équivalent à mariage doit désormais remplir les mêmes conditions qu’un étranger lié à l’étranger rejoint par un partenariat enregistré conformément à une loi.
Partenariat enregistré conformément à une loi
En Belgique, le partenariat enregistré fait référence à la déclaration de cohabitation légale faite devant un officier de l’état civil (cf. articles 1475 et suivants du code civil).
→ Présenter la déclaration de cohabitation légale, ou la preuve d’un partenariat enregistré conformément à une loi.
Bon à savoir : partenariats exclus
- Le demandeur et l'étranger rejoint ne peuvent pas avoir une relation durable avec une autre personne.
- Le partenariat ne donne pas un droit au regroupement familial quand il est conclu entre (i) des ascendants et des descendants et des alliés dans la même ligne, ou (ii) en ligne collatérale, entre frères, entre sœurs, ou entre frères et sœurs, ou entre oncle et nièce ou neveu, ou (iii) entre tante et nièce ou neveu.
- Le demandeur et l'étranger rejoint ne peuvent pas avoir fait l’objet d'une décision définitive de refus de célébration du mariage sur la base de l'article 167 du Code civil.
Partenariat considéré comme équivalent à un mariage en Belgique
Un partenariat enregistré en Allemagne, au Danemark, en Finlande, en Islande, en Norvège, en Suède ou au Royaume-Uni est considéré comme équivalent à un mariage en Belgique.
Relation stable et durable
La relation entre le demandeur et l'étranger rejoint doit être stable et durable. Le caractère durable et stable de cette relation est établi :
- si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité de manière légale en Belgique ou dans un autre pays et ininterrompue pendant au moins un an avant la demande ; ou
- si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans avant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage ; ou
- si les partenaires ont un enfant commun.
→ Établir le caractère stable et durable de la relation.
Âge
Le demandeur et l'étranger rejoint doivent être âgés de plus de 21 ans. Cet âge minimum est ramené à 18 ans si les partenaires cohabitaient depuis au moins 1 an avant l’arrivée de l'étranger rejoint en Belgique.
→ Présenter l’acte de naissance des intéressés ou tout document établissant valablement qu'ils ont plus de 21 ans, ou 18 ans + la preuve d’une cohabitation d’au moins 1 an avant l’arrivée du regroupant en Belgique
Attention : la loi du 18 juillet 2025 impose aux conjoints d'être âgés d'au moins 21 ans. Cet âge minimum ne peut donc plus être réduit, sauf si les dispositions transitoires prévues dans la loi sont applicables.
Célibat
Le demandeur et le regroupant doivent être célibataires.
→ Présenter une attestation de célibat du demandeur et de l'étranger rejoint.
Séjour
L'étranger rejoint doit être autorisé à séjourner en Belgique.
→ Présenter une copie du titre de séjour de l'étranger rejoint.
Dispositions particulières:
- Si une famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre État membre de l'Union européenne, le membre de la famille d’un étranger autorisé à séjourner en Belgique en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe européenne [article 61/39 ou 61/48 de la loi du 15 décembre 1980] doit également présenter le titre de séjour en cours de validité délivré par le premier État membre et la preuve qu'il a séjourné en tant que membre de famille dans le premier État membre.
- Si une famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre État membre de l'Union européenne, le membre de la famille d’un étranger autorisé à séjourner en qualité de chercheur, ou de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée [article 61/13/3 ou 61/13/10 de la loi du 15 décembre 1980], doit également présenter le titre de séjour en cours de validité délivré par le premier État membre et la preuve qu'il a séjourné en tant que membre de famille dans le premier État membre.
Délai d'attente
La loi du 18 juillet 2025 n'impose pas de délai d’attente pour rejoindre un étranger autorisé à séjourner en Belgique pour une durée limitée, sauf si cet étranger est autorisé à séjourner sur la base de l'article 9bis, de la loi du 15 décembre 198. Dans ce cas, l’étranger rejoint doit être autorisé ou admis à séjourner en Belgique depuis au moins 2 ans. Toutefois, ce délai est supprimé si l'étranger est rejoint uniquement par un enfant mineur ou par un enfant handicapé non marié âgé de plus de 18 ans.
Regroupement familial en cascade
Quand l'étranger rejoint a lui-même été admis ou autorisé à séjourner en tant que conjoint ou partenaire non marié conformément aux articles 10, 10bis, 40bis, 40ter, 47/2,1° ou 57/34/1, de la loi du 15 décembre 1980, le droit de le rejoindre sur la base d'un mariage ou d'un partenariat ne peut être accordé que s'il prouve qu'il réside régulièrement en Belgique depuis 2 ans et pour autant que les conditions du regroupement familial soient remplies.
Par conséquent, tous les étrangers non UE/EEE séjournant en Belgique dans le cadre d’un regroupement familial en qualité de conjoint ou de partenaire, à l’exception de ceux bénéficiant d’un regroupement familial sur la base de l’article 57/34 de la loi du 15 décembre 1980, devront attendre 2 ans avant de pouvoir être rejoint en Belgique par leur nouveau conjoint ou partenaire.
Moyens de subsistance
L'étranger rejoint doit avoir des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, et pour éviter qu'ils deviennent une charge pour les pouvoirs publics.
Lire plus : Moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants
Attention : la loi du 18 août 2025 impose à l'étranger rejoint de disposer de moyens de subsistance dont le montant est au moins équivalent à 110% du revenu minimum mensuel moyen garanti prévu par l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (RMMMG), Ce montant est augmenté de 10% pour chaque membre de la famille supplémentaire à charge de l'étranger rejoint.
L'étranger rejoint doit donc désormais disposer d'au moins 2.325,079 euros net par mois, sauf si les dispositions transitoires prévues dans la loi sont applicables.
- Exemple 1 : le regroupant est seul en Belgique et veut se faire accompagner ou rejoindre par son partenaire et ses deux enfants, le montant est de 110% (partenaire demandant à bénéficier du regroupement familial) + 20% (10% par enfant demandant à bénéficier du regroupement familial) : 2.787,69 euros.
- Exemple 2 : même situation, mais le regroupant séjourne déjà en Belgique avec un autre de ses enfants, le montant est de 110% (partenaire demandant à bénéficier du regroupement familial) + 20% (10% par enfant demandant à bénéficier du regroupement familial) + 10% (enfant déjà en Belgique) : 3.020 euros.
Si le montant de référence n’est pas atteint, l’Office des étrangers doit déterminer le montant des ressources dont l'étranger rejoint doit disposer pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. Cette disposition existait déjà. Par contre, le législateur impose désormais au demandeur de présenter, dès l’introduction de sa demande de regroupement familial, tous les documents et toutes les informations qui permettront à l’Office des étrangers de déterminer le montant des ressources nécessaires.
Il n’y a pas de modification en ce qui concerne la nature et la régularité des moyens de subsistance qui peuvent être pris en compte.
Dispositions particulières :
- La preuve que le membre de la famille d'un étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre État membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, dispose, à titre personnel, de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, sera également prise en compte. Toutefois, afin de pouvoir bénéficier de ce régime particulier, le membre de la famille doit présenter le permis de séjour de résident de longue durée - UE ou le titre de séjour que lui a délivré l’État membre de l'Union européenne, et la preuve qu’il y résidait en tant que membre de la famille de l’étranger rejoint.
La preuve que le membre de la famille d'un étranger titulaire d’une carte bleue européenne dans un autre État membre de l'Union dispose, à titre personnel, de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants sera également prise en compte. Toutefois, afin de pouvoir bénéficier de ce régime particulier, le membre de la famille doit présenter le titre de séjour que lui a délivré l’État membre de l'Union européenne et la preuve qu'il y résidait en tant que membre de la famille d'un titulaire d'une carte bleue européenne.
Logement
L'étranger rejoint doit avoir un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre, et qui répond aux conditions posées à un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil.
Lire plus : Logement suffisant
Dispositions particulières :
- Le membre de la famille d'un étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre État membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, ne doit pas apporter la preuve que l’étranger rejoint dispose d'un logement décent pour recevoir le ou les membres de sa famille, pour autant que la famille était déjà constituée ou reconstituée dans cet autre État membre de l'Union européenne. Toutefois, afin de pouvoir bénéficier de ce régime particulier, le membre de la famille doit présenter le permis de séjour de résident de longue durée - UE ou le titre de séjour que lui a délivré l’État membre de l'Union européenne, et la preuve qu’il y résidait en tant que membre de la famille de l’étranger rejoint.
- Le membre de la famille d'un étranger titulaire d’une carte bleue européenne dans un autre État membre de l'Union ne doit pas apporter la preuve que l’étranger rejoint dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille, pour autant que la famille était déjà constituée ou reconstituée dans cet autre État membre de l'Union européenne. Toutefois, afin de pouvoir bénéficier de ce régime particulier, le membre de la famille doit présenter le titre de séjour que lui a délivré l’État membre de l'Union européenne et la preuve qu'il y résidait en tant que membre de la famille d'un titulaire d'une carte bleue européenne.
Assurance
L'étranger rejoint doit avoir une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.
Lire plus : Assurance maladie
Santé publique
Le demandeur doit présenter un certificat médical attestant qu’il n’est pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la loi du 15 décembre 1980.
Lire plus : Certificat médical
Ordre public
Le demandeur doit présenter un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent.
Lire plus : Extrait de casier judiciaire.
Vie commune
Le demandeur doit venir vivre avec le regroupant.
Il peut arriver que l’Office des étrangers ait un doute sur l’intention réelle du demandeur et/ou du regroupant de créer d'une communauté de vie durable. Dans ce cas, le demandeur et/ou le regroupant peut être invité à un entretien et l’avis du parquet peut être demandé.
Si l’enquête démontre qu’il s’agit d’un mariage dans le but d’obtenir un avantage en matière de séjour (p.ex., un titre de séjour), l’Office des étrangers refusera probablement la demande de regroupement familial. Ces vérifications auront également une incidence sur le délai d’examen de la demande de regroupement familial.
L'enfant mineur d’un étranger non UE/EEE autorisé à séjourner en Belgique pour une durée limitée, et/ou de son conjoint ou partenaire, a un droit au regroupement familial. Ce droit doit être reconnu si les intéressés prouvent, avec des documents, que les conditions d'un regroupement familial sont remplies.
Filiation
Le demandeur doit établir sa filiation avec l'étranger rejoint et/ou son conjoint ou son partenaire.
En règle générale, le demandeur doit présenter des documents officiels conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière pour établir son lien de parenté ou d’alliance avec l'étranger rejoint.
Disposition particulière : si le demandeur ne peut apporter la preuve du lien familial par des documents officiels, l’Office des étrangers peut tenir compte d’autres preuves valables produites au sujet de ce lien, à condition que ce lien soit antérieur à l’entrée de l'étranger rejoint en Belgique. A défaut, l'Office des étrangers peut procéder ou faire procéder à des entretiens et à des enquêtes, ou proposer une analyse complémentaire (par exemple un test ADN). [Article 12bis.§6, de la loi du 15 décembre 1980]
Âge
Le demandeur doit être âgé de moins de 18 ans.
→ Présenter un acte de naissance, ou tout document établissant valablement que le demandeur est âgé de moins de 18 ans.
Célibat
Le demandeur doit être célibataire.
→ Présenter un acte de célibat si le demandeur a l’âge de contracter valablement un mariage.
Autorité parentale
Si le demandeur n'est pas un enfant commun de l'étranger rejoint et de son conjoint ou partenaire, l'étranger rejoint doit exercer l'autorité parentale, y compris le droit de garde, et le demandeur doit être à sa charge. Si l'autorité parentale est partagée, l’autre titulaire de l'autorité parentale doit donner son accord sur le regroupement familial.
→ Présenter la preuve que l'étranger rejoint, son conjoint ou son partenaire exerce l'autorité parentale et, en cas de partage de l'autorité parentale, qu’il a l’accord de l’autre titulaire de cette autorité, ainsi que la preuve que l'enfant est à sa charge.
Bon à savoir : l'exercice de l'autorité parentale est présumé si le parent rejoint présente un acte de naissance légalement valable mentionnant son nom en tant que parent de l’enfant. Toutefois, si un tel acte ne peut pas être présenté ou si sa validité est contestée, il reviendra au parent rejoint d’apporter la preuve de l’exercice de l’autorité parentale par toute voie de droit et ce, conformément à la législation applicable relative à l’autorité parentale.
Séjour
L'étranger rejoint doit être autorisé à séjourner en Belgique.
→ Présenter une copie du titre de séjour de l'étranger rejoint (carte A ou H).
Dispositions particulières:
- Si une famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre État membre de l'Union européenne, le membre de la famille d’un étranger autorisé à séjourner en Belgique en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe européenne [article 61/39 ou 61/48 de la loi du 15 décembre 1980] doit également présenter le titre de séjour en cours de validité délivré par le premier État membre et la preuve qu'il a séjourné en tant que membre de famille dans le premier État membre.
- Si une famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre État membre de l'Union européenne, le membre de la famille d’un étranger autorisé à séjourner en qualité de chercheur, ou de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée [article 61/13/3 ou 61/13/10 de la loi du 15 décembre 1980], doit également présenter le titre de séjour en cours de validité délivré par le premier État membre et la preuve qu'il a séjourné en tant que membre de famille dans le premier État membre.
Délai d'attente
La loi du 18 juillet 2025 n'impose pas de délai d’attente pour rejoindre un étranger autorisé à séjourner en Belgique pour une durée limitée, sauf si cet étranger est autorisé à séjourner sur la base de l'article 9bis, de la loi du 15 décembre 198. Dans ce cas, l’étranger rejoint doit être autorisé ou admis à séjourner en Belgique depuis au moins 2 ans. Toutefois, ce délai est supprimé si l'étranger est rejoint uniquement par un enfant mineur ou par un enfant handicapé non marié âgé de plus de 18 ans.
Moyens de subsistance
L'étranger rejoint doit avoir des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, et pour éviter qu'ils deviennent une charge pour les pouvoirs publics.
Lire plus : Moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants
Attention : la loi du 18 août 2025 impose à l'étranger rejoint de disposer de moyens de subsistance dont le montant est au moins équivalent à 110% du revenu minimum mensuel moyen garanti prévu par l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (RMMMG), Ce montant est augmenté de 10% pour chaque membre de la famille supplémentaire à charge de l'étranger rejoint.
L'étranger rejoint doit donc désormais disposer d'au moins 2.325,079 euros net par mois, sauf si les dispositions transitoires prévues dans la loi sont applicables.
- Exemple 1 : le regroupant est seul en Belgique et veut se faire accompagner ou rejoindre par son partenaire et ses deux enfants, le montant est de 110% (partenaire demandant à bénéficier du regroupement familial) + 20% (10% par enfant demandant à bénéficier du regroupement familial) : 2.787,69 euros.
- Exemple 2 : même situation, mais le regroupant séjourne déjà en Belgique avec un autre de ses enfants, le montant est de 110% (partenaire demandant à bénéficier du regroupement familial) + 20% (10% par enfant demandant à bénéficier du regroupement familial) + 10% (enfant déjà en Belgique) : 3.020 euros.
Si le montant de référence n’est pas atteint, l’Office des étrangers doit déterminer le montant des ressources dont l'étranger rejoint doit disposer pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. Cette disposition existait déjà. Par contre, le législateur impose désormais au demandeur de présenter, dès l’introduction de sa demande de regroupement familial, tous les documents et toutes les informations qui permettront à l’Office des étrangers de déterminer le montant des ressources nécessaires.
Il n’y a pas de modification en ce qui concerne la nature et la régularité des moyens de subsistance qui peuvent être pris en compte.
Logement
L'étranger rejoint doit avoir un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre, et qui répond aux conditions posées à un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil.
Lire plus : Logement suffisant
Attention : la loi du 18 juillet 2025 fixe que l'étranger rejoint doit disposer d'un logement suffisant considéré comme normal pour une famille de taille comparable et qui répond aux critères légaux en vigueur en matière de sécurité et de salubrité. Les critères auxquels l'immeuble doit répondre, ainsi que la manière de prouver que l'immeuble répond aux conditions fixées seront définis dans un arrêté royal. Dans l'attente de cet arrêté, les modes de preuve actuels restent d'application.
Dispositions particulières :
- Le membre de la famille d'un étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre État membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, ne doit pas apporter la preuve que l’étranger rejoint dispose d'un logement décent pour recevoir le ou les membres de sa famille, pour autant que la famille était déjà constituée ou reconstituée dans cet autre État membre de l'Union européenne. Toutefois, afin de pouvoir bénéficier de ce régime particulier, le membre de la famille doit présenter le permis de séjour de résident de longue durée - UE ou le titre de séjour que lui a délivré l’État membre de l'Union européenne, et la preuve qu’il y résidait en tant que membre de la famille de l’étranger rejoint.
- Le membre de la famille d'un étranger titulaire d’une carte bleue européenne dans un autre État membre de l'Union ne doit pas apporter la preuve que l’étranger rejoint dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille, pour autant que la famille était déjà constituée ou reconstituée dans cet autre État membre de l'Union européenne. Toutefois, afin de pouvoir bénéficier de ce régime particulier, le membre de la famille doit présenter le titre de séjour que lui a délivré l’État membre de l'Union européenne et la preuve qu'il y résidait en tant que membre de la famille d'un titulaire d'une carte bleue européenne.
Assurance
L'étranger rejoint doit avoir une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.
Lire plus : Assurance maladie
Santé publique
Le demandeur doit présenter un certificat médical attestant qu’il n’est pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la loi du 15 décembre 1980.
Lire plus : Certificat médical
Vie commune
Le demandeur doit venir vivre avec l'étranger rejoint avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans.
L'enfant handicapé non marié âgé de plus de 18 ans d’un étranger non UE/EEE autorisé à séjourner en Belgique, et/ou de son conjoint ou partenaire, a un droit au regroupement familial. Ce droit doit être reconnu si les intéressés prouvent, avec des documents, que les conditions d'un regroupement familial sont remplies.
Filiation
Le demandeur doit établir sa filiation avec l'étranger rejoint et/ou son conjoint ou son partenaire.
En règle générale, le demandeur doit présenter des documents officiels conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière pour établir son lien de parenté ou d’alliance avec l'étranger rejoint.
Disposition particulière : si le demandeur ne peut apporter la preuve du lien familial par des documents officiels, l’Office des étrangers doit tenir compte d’autres preuves valables produites au sujet de ce lien, à condition que ce lien soit antérieur à l’entrée de l'étranger rejoint en Belgique. A défaut, l'Office des étrangers peut procéder ou faire procéder à des entretiens et à des enquêtes, ou proposer une analyse complémentaire (par exemple un test ADN). [Article 12bis.§§ 5 et 6, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980]
Âge
Le demandeur doit être âgé de plus de 18 ans.
→ Présenter un acte de naissance, ou tout document établissant valablement que le demandeur a plus de 18 ans.
Célibat
Le demandeur doit être célibataire (non marié).
→ Si le demandeur a l’âge de contracter valablement un mariage, présenter une attestation de célibat.
Incapacité de subvenir à ses propres besoins
Le demandeur doit être dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins en raison de son handicap.
→ Présenter une attestation d’un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de résidence à l’étranger confirmant que le demandeur est dans l’incapacité de subvenir à ses propres besoins en raison de son handicap.
Séjour
L'étranger rejoint doit être autorisé à séjourner en Belgique.
→ Présenter une copie du titre de séjour de l'étranger rejoint.
Dispositions particulières:
- Si une famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre État membre de l'Union européenne, le membre de la famille d’un étranger autorisé à séjourner en Belgique en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe européenne [article 61/39 ou 61/48 de la loi du 15 décembre 1980] doit également présenter le titre de séjour en cours de validité délivré par le premier État membre et la preuve qu'il a séjourné en tant que membre de famille dans le premier État membre.
- une famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre État membre de l'Union européenne, le membre de la famille d’un étranger autorisé à séjourner en qualité de chercheur, ou de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée [article 61/13/3 ou 61/13/10 de la loi du 15 décembre 1980], doit également présenter le titre de séjour en cours de validité délivré par le premier État membre et la preuve qu'il a séjourné en tant que membre de famille dans le premier État membre.
Délai d'attente
La loi du 18 juillet 2025 n'impose pas de délai d’attente pour rejoindre un étranger autorisé à séjourner en Belgique pour une durée limitée, sauf si cet étranger est autorisé à séjourner sur la base de l'article 9bis, de la loi du 15 décembre 198. Dans ce cas, l’étranger rejoint doit être autorisé ou admis à séjourner en Belgique depuis au moins 2 ans. Toutefois, ce délai est supprimé si l'étranger est rejoint uniquement par un enfant mineur ou par un enfant handicapé non marié âgé de plus de 18 ans.
Moyens de subsistance
L'étranger rejoint doit avoir des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, et pour éviter qu'ils deviennent une charge pour les pouvoirs publics.
Lire plus : Moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants
Attention : la loi du 18 août 2025 impose à l'étranger rejoint de disposer de moyens de subsistance dont le montant est au moins équivalent à 110% du revenu minimum mensuel moyen garanti prévu par l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (RMMMG), Ce montant est augmenté de 10% pour chaque membre de la famille supplémentaire à charge de l'étranger rejoint.
L'étranger rejoint doit donc désormais disposer d'au moins 2.325,079 euros net par mois, sauf si les dispositions transitoires prévues dans la loi sont applicables.
- Exemple 1 : le regroupant est seul en Belgique et veut se faire accompagner ou rejoindre par son partenaire et ses deux enfants, le montant est de 110% (partenaire demandant à bénéficier du regroupement familial) + 20% (10% par enfant demandant à bénéficier du regroupement familial) : 2.787,69 euros.
- Exemple 2 : même situation, mais le regroupant séjourne déjà en Belgique avec un autre de ses enfants, le montant est de 110% (partenaire demandant à bénéficier du regroupement familial) + 20% (10% par enfant demandant à bénéficier du regroupement familial) + 10% (enfant déjà en Belgique) : 3.020 euros.
Si le montant de référence n’est pas atteint, l’Office des étrangers doit déterminer le montant des ressources dont l'étranger rejoint doit disposer pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. Cette disposition existait déjà. Par contre, le législateur impose désormais au demandeur de présenter, dès l’introduction de sa demande de regroupement familial, tous les documents et toutes les informations qui permettront à l’Office des étrangers de déterminer le montant des ressources nécessaires.
Il n’y a pas de modification en ce qui concerne la nature et la régularité des moyens de subsistance qui peuvent être pris en compte.
Logement
L'étranger rejoint doit avoir un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre, et qui répond aux conditions posées à un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil.
Lire plus : Logement suffisant
Attention : la loi du 18 juillet 2025 fixe que l'étranger rejoint doit disposer d'un logement suffisant considéré comme normal pour une famille de taille comparable et qui répond aux critères légaux en vigueur en matière de sécurité et de salubrité. Les critères auxquels l'immeuble doit répondre, ainsi que la manière de prouver que l'immeuble répond aux conditions fixées seront définis dans un arrêté royal. Dans l'attente de cet arrêté, les modes de preuve actuels restent d'application.
Dispositions particulières :
- Le membre de la famille d'un étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre État membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, ne doit pas apporter la preuve que l’étranger rejoint dispose d'un logement décent pour recevoir le ou les membres de sa famille, pour autant que la famille était déjà constituée ou reconstituée dans cet autre État membre de l'Union européenne. Toutefois, afin de pouvoir bénéficier de ce régime particulier, le membre de la famille doit présenter le permis de séjour de résident de longue durée - UE ou le titre de séjour que lui a délivré l’État membre de l'Union européenne, et la preuve qu’il y résidait en tant que membre de la famille de l’étranger rejoint.
- Le membre de la famille d'un étranger titulaire d’une carte bleue européenne dans un autre État membre de l'Union ne doit pas apporter la preuve que l’étranger rejoint dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille, pour autant que la famille était déjà constituée ou reconstituée dans cet autre État membre de l'Union européenne. Toutefois, afin de pouvoir bénéficier de ce régime particulier, le membre de la famille doit présenter le titre de séjour que lui a délivré l’État membre de l'Union européenne et la preuve qu'il y résidait en tant que membre de la famille d'un titulaire d'une carte bleue européenne.
Assurance
L'étranger rejoint doit avoir une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.
Lire plus : Assurance maladie
Santé publique
Le demandeur doit présenter un certificat médical attestant qu’il n’est pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la loi du 15 décembre 1980.
Lire plus : Certificat médical
Ordre public
Le demandeur doit présenter un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent.
Lire plus : Extrait de casier judiciaire.
Vie commune
Le demandeur doit venir vivre avec l'étranger rejoint.