[Article 10 de la loi du 15 décembre 1980]

L’enfant mineur d’un étranger auquel la Belgique a reconnu le statut de réfugié ou accordé une protection subsidiaire doit prouver, avec des documents, que les conditions suivantes sont remplies :

  • Filiation

Le demandeur doit établir sa filiation avec le regroupant, son conjoint ou son partenaire.

→ Présenter un acte de naissance, ou tout document établissant valablement sa filiation avec le regroupant, son conjoint ou son partenaire.

 Disposition particulière :

Le demandeur qui ne peut pas présenter un acte authentique pour prouver sa filiation doit expliquer pourquoi il en est empêché et peut présenter d'autres preuves valables. 

Les documents alternatifs qui peuvent être acceptés pour établir la filiation sont généralement renseignés par l’ambassade ou le consulat de Belgique compétent(e) pour le lieu où réside le demandeur. Ils peuvent changer en cas d'évolution des pratiques ou des politiques locales qui rendent, temporairement ou définitivement, la présentation d’un document spécifique plus difficile ou plus facile. 

Si le demandeur est dans l’impossibilité de présenter un acte établissant valablement sa filiation, l’Office des étrangers refusera généralement la demande, sous réserve d’un test ADN. Si les autres conditions du regroupement familial sont remplies, le visa pourra être délivré sur base du résultat positif de ce test.

  • Âge

Le demandeur doit avoir moins de 18 ans.

→ Présenter un acte de naissance, ou tout document établissant valablement son âge.

 Disposition particulière :

Un enfant qui était mineur au moment où le regroupant (père ou mère) a introduit sa demande de protection internationale en Belgique garde son droit au regroupement familial s’il est devenu majeur pendant l’examen de cette demande, à condition qu’il demande la reconnaissance de ce droit au regroupement familial dans les 12 mois qui suivent la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi  d''une protection subsidiaire au regroupant.  [Arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 01/08/2022 - Affaire C-279/20]

Ce délai de 12 mois peut être allongé (et le droit au regroupement familial conservé) si le demandeur démontre qu’il a été empêché d’introduire sa demande de visa  à temps pour des raisons indépendantes de sa volonté.

-> Présenter l’annexe 26 à l’arrêté royal du 8 octobre 1981 remise au regroupant par l’Office des étrangers lors de l’introduction de la demande de protection internationale ou, en cas de demandes multiples, l’annexe 26quinquies. 

  • Célibat

Le demandeur doit être célibataire.

→ Si le demandeur a l’âge de contracter valablement un mariage, présenter une attestation de célibat.

  • Droit de garde

En cas de séparation des parents du demandeur, le regroupant, son conjoint ou son partenaire doit avoir un droit de garde. En cas de garde partagée, l’autre titulaire du droit de garde doit donner son accord sur le regroupement familial.

→ Présenter la preuve que le regroupant, son conjoint ou son partenaire a un droit de garde et, en cas de garde partagée, qu’il a l’accord de l’autre titulaire du droit de garde.

  • Être à charge

Le demandeur doit être à charge du regroupant, de son conjoint ou de son partenaire.

→ Présenter la preuve que le demandeur est à charge du regroupant, de son conjoint ou de son partenaire.

  • Statut et séjour du regroupant

Le regroupant doit avoir un statut d’étranger protégé en Belgique, et y séjourner légalement.

→ Présenter la décision du Commissariat général aux réfugiés et apatrides ou du Conseil du Contentieux des Étrangers de reconnaitre le statut de réfugié ou d’accorder une protections subsidiaire, ainsi qu’une copie du titre de séjour.

  • Moyens de subsistance

Le regroupant doit avoir des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, et pour éviter qu'ils deviennent une charge pour les pouvoirs publics.

Lire plus : Moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants

Disposition particulière :

Le regroupant ne doit pas prouver qu’il a des moyens de subsistance quand la filiation du demandeur a été établie avant son arrivée en Belgique et que la demande de regroupement familial est faite dans l’année (12 mois) qui suit la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire par le Commissariat général aux réfugiés et apatrides ou le Conseil du Contentieux des Étrangers.

D’autre part, le regroupant ne doit pas prouver qu’il a des moyens de subsistance quand le demandeur est son enfant, l’enfant de son conjoint, l’enfant de l’étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, ou un enfant commun, et que cet enfant vient vivre avec lui avant d’avoir 18 ans, et qu’il est seul à rejoindre le regroupant.

  • Logement

Le regroupant doit avoir un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre, et qui répond aux conditions posées à un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil.

Lire plus : Logement suffisant

Disposition particulière :
Le regroupant ne doit pas prouver qu’il a un logement suffisant quand la filiation du demandeur a été établie avant son arrivée en Belgique et que la demande de regroupement familial est faite dans l’année (12 mois) qui suit la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire par le Commissariat général aux réfugiés et apatrides ou le Conseil du Contentieux des Étrangers

  • Assurance

Le regroupant doit avoir une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.

Lire plus : Assurance maladie

Disposition particulière :
Le regroupant ne doit pas prouver qu’il a une assurance quand la filiation du demandeur a été établie avant son arrivée en Belgique et que la demande de regroupement familial est faite dans l’année (12 mois) qui suit la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire par le Commissariat général aux réfugiés et apatrides ou le Conseil du Contentieux des Étrangers

  • Santé publique

Le demandeur doit présenter un certificat médical attestant qu’il n’est pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la loi du 15 décembre 1980.

Lire plus : Certificat médical

  • Vie commune

Le demandeur doit venir vivre avec le regroupant.