Prolongation des études de manière excessive

[Articles 61/1/4.§2, alinéa 1er, 6° de la loi du 15 décembre 1980 et 104 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981]

L’Office des étrangers peut mettre fin à l'autorisation de séjour en qualité d'étudiant ou refuser une demande de renouvellement de cette autorisation introduite si l'étudiant, compte tenu de ses résultats, prolonge ses études de manière excessive, notamment lorsque:

  1. l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de graduat, de brevet d'enseignement supérieur ou de bachelier et il n'a pas obtenu au moins 45 crédits à l'issue de ses deux premières années d'études;
  2. l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de graduat, de brevet d'enseignement supérieur ou de bachelier et il n'a pas obtenu au moins 90 crédits à l'issue de sa troisième année d'études ;
  3. l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de bachelier et il n'a pas obtenu au moins 135 crédits à l'issue de sa quatrième année d'études;
  4. l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de graduat ou de brevet d'enseignement supérieur de 90 ou 120 crédits et il ne l'a pas réussie à l'issue respectivement de sa troisième ou de sa quatrième année d'études;
  5. l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de bachelier de 180 ou 240 crédits et il ne l'a pas réussie à l'issue respectivement de sa cinquième ou de sa sixième année d'études;
  6. l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de bachelier de spécialisation (" bachelier après bachelier ") ou une formation de post-graduat de 60 crédits et il ne l'a pas réussie à l'issue de sa deuxième année d'études;
  7. l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de master, associée ou non à un programme de transition ou préparatoire, et il n'a pas obtenu au moins 60 crédits à l'issue de sa deuxième année d'études;
  8. l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de master, associée ou non à un programme de transition ou préparatoire, et il n'a pas obtenu au moins 120 crédits à l'issue de sa troisième année d'études;
  9. l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de master ou de master de spécialisation (" master après master ") de 60, 120 ou 180 crédits et il ne l'a pas réussie respectivement à l'issue de sa deuxième, de sa troisième ou de sa quatrième année d'études;
  10. l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation d'Agrégation de l'Enseignement Secondaire Supérieur et il ne l'a pas réussie à l'issue de sa deuxième année d'études.

Afin d'évaluer le nombre de crédits, il est tenu compte uniquement des crédits obtenus dans la formation actuelle et des crédits obtenus dans les formations précédentes et pour lesquelles une dispense a été octroyée dans la formation actuelle.

Pour l'application des points 1 à 9, les notions de graduat, de brevet d'enseignement supérieur, de bachelier, de master, de programme de transition, de programme préparatoire et de crédits doivent se comprendre conformément aux décrets de la Communauté compétente qui sont relatifs à l'organisation de l'enseignement supérieur.

Pour l'application du point 9, dans le cas d'une formation de master associée à un programme de transition ou préparatoire d'au moins 30 crédits, le délai à l'issue duquel il peut être mis fin au séjour est prolongé d'une année d'études.

Pour l'application du point 1 à 9, si l'étudiant n'a pas réussi son année préparatoire, cette année préparatoire est également comptabilisée comme une année d'études.

Pour l'application des points 1 à 9, si l'étudiant a suivi au cours de l'année académique précédente une formation d'un niveau académique supérieur à celui de la formation actuelle et qu'il n'a pas terminé avec succès cette formation supérieure précédente, cette année précédente est également comptée comme une année d'études.

Bon à savoir :
L’Office des étrangers peut exiger de l'étudiant, ou de l'établissement d'enseignement supérieur auprès duquel l'étudiant suit ou a suivi une formation, la production de tous renseignements ou documents utiles pour évaluer le caractère excessif de la poursuite des études. Ces informations ou ces documents doivent être fournis dans les 15 jours qui suivent la demande. À l'expiration de ce délai imparti, l’Office des étrangers peut prendre une décision sans attendre les renseignements ou les documents demandés