1ère autorisation de séjour (demande de visa D, d’autorisation de séjour ou de changement de statut)

 

[Article 60 de la loi du 15 décembre 1980]

Le  ressortissant d'un pays tiers qui souhaite suivre des études supérieures à temps plein dans un établissement d’enseignement supérieur en Belgique, ou une année préparatoire à cet enseignement, doit demander l’autorisation de séjourner plus de 90 jours en Belgique.

En règle générale, cette demande est introduite au poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de résidence à l’étranger et prend la forme d’une demande de visa D (visa national de long séjour).

La liste des ambassades et des consulats de Belgique est publiée sur le site du SPF Affaires étrangères (www.diplomatie.belgium.be).

La procédure à suivre pour introduire une demande de visa est expliquée sur le site du poste compétent et sur le site du prestataire de services extérieur avec lequel ce poste collabore pour la réception des demandes de visa (VFS Global, TLS Contact).

En règle générale, le demandeur doit introduire sa demande de visa en personne car il doit donner ses empreintes et répondre à un questionnaire permettant d’évaluer la cohérence de son parcours académique et de son projet d’études en Belgique.

Par dérogation, un ressortissant d'un pays tiers qui réside déjà en Belgique peut introduire sa demande à l'administration communale du lieu où il réside avant l'expiration de son permis ou de son autorisation de séjour. D’autre part, il doit déjà être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur afin d'y suivre des études à temps plein.

La procédure à suivre pour introduire une demande de visa est expliquée sur le site du poste compétent et sur le site du prestataire de services extérieur avec lequel ce poste collabore pour la réception des demandes de visa (VFS Global, TLS Contact).

En règle générale, le demandeur doit introduire sa demande de visa en personne car il doit donner ses empreintes et répondre à un questionnaire permettant d’évaluer la cohérence de son parcours académique et de son projet d’études en Belgique.

Par dérogation, un ressortissant d'un pays tiers qui réside déjà en Belgique peut introduire sa demande à l'administration communale du lieu où il réside avant l'expiration de son permis ou de son autorisation de séjour. D’autre part, il doit déjà inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur afin d'y suivre des études à temps plein.

[Articles 60 et 61/1 de la loi du 15 décembre 1980]

Le ressortissant d'un qui souhaite suivre des études supérieures à temps plein dans un établissement d’enseignement supérieur en Belgique, ou une année préparatoire à cet enseignement, doit joindre les documents suivants à sa demande :

  • une copie de son passeport valable ou une copie d'un document de voyage tenant lieu de passeport;
  • la preuve du paiement de la redevance, s'il est soumis à cette obligation;
  • une attestation établie [conformément au modèle de formulaire standard fixé par l'arrêté ministériel du 28 mars 2022] par un établissement d'enseignement supérieur prouvant qu'il y est inscrit pour suivre des études supérieures ou une année préparatoire à temps plein, ou qu'il est admis aux études, ou qu'il est inscrit à un examen d'admission ou à une épreuve d'admission; 
  • s'il est âgé de moins de 18 ans, une preuve de l'autorisation de ses parents ou, le cas échéant, de la personne exerçant la tutelle;
  • la preuve qu'il disposera de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale belge au cours de son séjour;
  • la preuve qu'il dispose, ou disposera, d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour la durée de son séjour;
  • un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe à la loi du 15 décembre 1980;
  • s'il est âgé de plus de 18 ans, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de 6 mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.

Les inscriptions comme ou sur la base d’un contrat d’examen ou d’un contrat de crédits ne sont pas prises en compte.  [Article 99, alinéa 4 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981]

S'ils sont rédigés dans une autre langue que l’allemand, l’anglais, le français ou le néerlandais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction jurée vers l'une de ces quatre langues.

Si tous ces documents sont joints à la demande, le poste ou l’administration communale remet un accusé de réception au demandeur. [ à l’arrêté royal du 8 octobre 1981]

Si la demande d’autorisation de séjour est introduite à l’administration communale, mais que le demandeur ne réside pas effectivement sur le territoire de la commune (enquête de résidence négatif), l’administration communale ne prend pas la demande en considération. [ à l’arrêté royal du 8 octobre 1981]

Si tous ces documents ne sont pas joints à la demande, le poste ou l’administration communale informe par écrit le demandeur des documents manquants à présenter. Le demandeur a 30 jours à compter de la date indiquée dans le courrier du poste ou de l’administration communale pour présenter les documents manquants

Le ressortissant d’un pays tiers qui introduit sa demande en Belgique doit présenter les documents manquants avant l’expiration de son permis ou de son autorisation de séjour, même si le délai de 30 jours n'est pas encore écoulé au moment de l'expiration du permis ou de l'autorisation de séjour.


Si le demandeur présente les documents manquants dans le délai de 30 jours (ou avant l’expiration du permis ou de l’autorisation de séjour), il reçoit  un accusé de réception. Dans le cas contraire, l’Office des étrangers peut déclarer sa demande irrecevable et la procédure est terminée. [ à l’arrêté royal du 8 octobre 1981]

[Article 61/1/1 de la loi du 15 décembre 1980]

Les autorités belges chargées de l’examen des demandes de visa pour des études dans un établissement d'enseignement supérieur public doivent prendre une décision dans un délai de 90 jours suivant la date à laquelle l’ambassade ou le consulat de Belgique a remis un accusé de réception de sa demande ( ) à l’étudiant qui a présenté un dossier complet.

Point d’attention : La capacité des autorités belges a été régulièrement renforcée, mais elle n’est pas illimitée. Chaque année, l'Office des étrangers refuse un nombre important de demandes de visa pour études qui n’ont pas pu être examinées en temps utile. Par conséquent, l’étranger qui introduit sa demande de visa tardivement doit être conscient que, en raison du nombre important des demandes de visa pour études à examiner sur une courte période, les autorités belges ne pourront peut-être pas prendre leur décision avant la date à laquelle il est attendu en Belgique.

Bon à savoir : En règle générale, le délai de traitement des demandes de visa pour des études dans un établissement d'enseignement supérieur privé est (beaucoup) plus long car la priorité est donnée aux demandes pour des études dans un établissement d'enseignement supérieur public.

[Article 61/1/1 de la loi du 15 décembre 1980]

Le ressortissant d’un pays tiers dont la demande est acceptée reçoit un visa D dont la durée de validité dépend du type d’attestation délivrée par l’établissement d’enseignement.

Le ressortissant d’un pays tiers qui a présenté une attestation d’inscription dans un établissement d'enseignement supérieur pour suivre des études supérieures ou une année préparatoire à temps plein est autorisé à séjourner en Belgique pour un an au moins.  

Le ressortissant d’un pays tiers qui a présenté une attestation d’admission aux études, ou une attestation d’inscription à un examen d'admission ou à une épreuve d'admission est autorisé à séjourner en Belgique pour 4 mois. Au plus tard 15 jours avant l’expiration de cette autorisation de séjour, il devra présenter à l’administration communale du lieu où il réside une attestation d’inscription dans un établissement d'enseignement supérieur pour suivre des études supérieures ou une année préparatoire à temps plein.

Le ressortissant d’un pays tiers qui n’a pas pu joindre à sa demande la preuve qu'il dispose ou disposera d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour la durée de son séjour est autorisé à séjourner en Belgique pour 4 mois, quel que soit le type d’attestation présentée. Au plus tard 15 jours avant l’expiration de cette autorisation de séjour, il devra présenter la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie à l’administration communale du lieu où il réside.

[Article 61/1/3 de la loi du 15 décembre 1980]

L’autorisation de séjourner plus de 90 jours en Belgique pour suivre des études supérieures à temps plein dans un établissement d’enseignement supérieur en Belgique, ou une année préparatoire à cet enseignement, est refusée au ressortissant d’un pays tiers qui se trouve dans un des cas suivants :

  • les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour fixées à l'article 60 de la loi du 15 décembre 1980 ne sont pas remplies;
  • le ressortissant d'un pays tiers est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique;
  • le ressortissant d'un pays tiers a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour;
  • des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour poursuivrait d'autres finalités que les études;
  • l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel le ressortissant d'un pays tiers est inscrit, n'a pas respecté ses obligations légales en matière de sécurité sociale, d'impôts, de droits des travailleurs ou de conditions de travail;
  • l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel le ressortissant d'un pays tiers est inscrit est sanctionné pour le travail au noir ou le travail illégal;
  • l'établissement d'enseignement supérieur où le ressortissant d'un pays tiers est inscrit a été créé ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers dans le Royaume;
  • lorsque l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel le ressortissant de pays tiers est inscrit fait ou a fait l'objet d'une liquidation ou d'une faillite ou si aucune activité économique n'y est exercée.

La décision est prise par l’Office des étrangers.

Le ressortissant d’un pays tiers dont la demande est refusée peut introduire un recours, ou introduire une nouvelle demande à laquelle il joint les documents démontrant qu’il ne se trouve pas dans un des cas décrits ci-dessus.

Le détenteur d’un visa D doit se présenter à l’administration communale du lieu où il réside dans les 8 jours qui suivent son arrivée en Belgique.

[Article 102 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981]

En cas de résidence effective sur le territoire de la commune (enquête de résidence positive), l’administration communale délivre une carte A portant la mention « étudiant » au ressortissant d’un pays tiers qui a présenté une attestation d’inscription et une assurance maladie avec sa demande.

En cas de résidence effective sur le territoire de la commune (enquête de résidence positive), l’administration communale délivre une attestation d’immatriculation au ressortissant d’un pays tiers qui a présenté une attestation d’admission aux études, ou une attestation d’inscription à un examen d'admission ou à une épreuve d'admission, ainsi qu’à l’étudiant qui n’a pas présenté une assurance maladie avec sa demande. Cette attestation d’immatriculation est valable 4 mois, à compter l’entrée en Belgique. Au plus tard 15 jours avant l’expiration de l’attestation d’immatriculation, le ressortissant d’un pays tiers devra présenter une attestation d’inscription et/ou une assurance maladie à l’administration communale. Si ce ou ces documents ne sont pas présentés à temps, un ordre de quitter le territoire est donné. [Annexe 12 à l’arrêté royal du 8 octobre 1981]