Séjour légal (article 25/2 de l’arrête royal du 08/10/1981)

Les annexes mentionnées dans le texte sont des annexes à l’arrêté royal du 8 octobre 1981.

 

L’article 25/2 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 permet à une personne qui séjourne légalement en Belgique et remplit les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour d’introduire une demande auprès du bourgmestre de la localité dans laquelle elle réside.

Toutefois, cet article 25/2 n’est pas applicable :

  1. aux demandeurs de protection internationale ;
  2. aux ressortissants de pays tiers qui ont introduit un recours suspensif contre une décision de l’Office des étrangers ou du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, et sont titulaires  d'une annexe 35 ;
  3. aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande de séjour sur la base de l’article 10bis de la loi (regroupement familial) ; 
  4. aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d’autorisation de travail visée à l’article 61/25-1 de la loi, sur base de l’article 61/25-2.§2, de la loi (permis unique) ;
  5. aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d’autorisation de travail visée à l’article 61/26 de la loi, sur base de l’article 61/27-1.§§ 2 ou 3 de la loi (carte bleue européenne).

Le demandeur doit être autorisé ou admis à séjourner en Belgique pour 90 jours au maximum (court séjour), ou pour plus de 90 jours (long séjour), au moment où il introduit sa demande.  

Le court séjour peut être attesté par une déclaration d'arrivée en cours de validité (annexe 3), ou un passeport national en cours de validité et portant un cachet d'entrée ou, le cas échéant, un visa valable.

Le long séjour peut être attesté au moyen d'une carte A en cours de validité.

Le demandeur qui souhaite exercer une activité professionnelle en Belgique doit résider dans la localité où il introduit sa demande et présenter les documents suivants :

  1. un permis de travail B, une carte professionnelle, ou une attestation délivrée par le service public compétent l’exemptant de cette obligation, ou de toute autre preuve jugée suffisante par les ministres compétents pour attester de cette exemption ;
  2. un certificat médical ;
  3. un certificat constatant l'absence de condamnations pour crimes ou délits de droit commun, s’il est âgé de plus de 18 ans.

Si le demandeur réside effectivement dans la localité et si les documents sont présentés, l’administration communale l’inscrit au registre des étrangers et lui remet une carte A (séjour limité). Si le demandeur est déjà titulaire d’une carte A, l’administration l’informe que l’autorisation de séjour est accordée.

Si le demandeur ne réside pas effectivement dans la localité et/ou si les documents ne sont pas présentés, l’administration communale ne prend pas la demande en considération. Elle en informe le demandeur avec une annexe 40 et transmet une copie à l’Office des étrangers.

Le ressortissant de pays tiers qui ne souhaite pas exercer une activité professionnelle en Belgique doit résider dans la localité où il introduit sa demande et prouver qu’il réunit les conditions, fixées par la loi du 15 décembre 1980 ou par l'arrêté royal du 8 octobre 1981, pour être autorisé à séjourner plus de 90 jours à un autre titre.

Si le demandeur réside effectivement dans la localité et qu’il présente cette preuve, l’administration communale lui remet un document attestant le dépôt de sa demande. Ensuite, elle la transmet à l’Office des étrangers, pour examen et décision.

Si le demandeur ne réside pas effectivement dans la localité et/ou qu’il ne présente pas cette preuve, l’administration communale ne prend pas la demande en considération. Elle en informe le demandeur avec une annexe 40 et transmet une copie à l’Office des étrangers.

Si l’Office des étrangers accorde l’autorisation de séjour, l’administration inscrit le demandeur au registre des étrangers et lui remet une carte A (séjour limité). Si le demandeur est déjà titulaire d’une carte A, l’administration l’informe que l’autorisation de séjour est accordée.

Si l’Office des étrangers estime que le demandeur ne réunit pas les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour, il rejette sa demande et, le cas échéant, lui donne l’ordre de quitter le territoire. Un recours peut être introduit contre cette décision. Ce recours n’a toutefois pas d’effet suspensif. La décision rejetant la demande d’autorisation de séjour  d’entrée prend donc effet immédiatement.

L’étranger qui souhaite prolonger son séjour au-delà de la date fixée par l’Office des étrangers devra demander le renouvellement de son titre de séjour (carte A) entre le 45ème et le 30ème jour qui précèdent cette date et présenter les documents prouvant qu’il remplit les conditions de renouvellement de l’autorisation de séjour. 

L’information donnée ci-dessus n’est pas exhaustive. La lecture intégrale des textes de référence est donc recommandée :

  • Loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (articles 9, 9bis et 9 quater) ;
  • Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;
  • Circulaire du 21 juin 2007 relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi.pl