Raisons médicales (article 9ter)

L’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 permet à une personne qui séjourne en Belgique d’y introduire une demande d’autorisation de séjour quand elle souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique, ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne.

La demande doit être adressée à l’Office des étrangers, par courrier recommandé, à l’adresse suivante :

Office des étrangers
Département Séjour Exceptionnel – Service Séjour Médical
Boulevard Pacheco, 44 
1000 Bruxelles

La demande doit contenir :

  1. une preuve d’identité ;
  2. l'adresse de la résidence effective en Belgique ;
  3. tous les renseignements utiles et récents concernant la maladie, les possibilités de traitement dans le pays d'origine ou de séjour, et l’accessibilité à ce traitement ;
  4. un certificat médical type établi moins de 3 mois avant l’introduction de la demande, et indiquant  la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire.

Certificat médical type (.pdf / .docx) (article 9ter de la loi du 15 décembre 1980) 

 

La demande d’autorisation de séjour doit contenir une preuve d’identité. Cette preuve peut être faite  par un document d'identité, ou par un élément de preuve qui répond aux conditions suivantes :

  1. contenir le nom complet, le lieu et la date de naissance, et la nationalité du demandeur ;
  2. être délivré par l'autorité compétente conformément à la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou les conventions internationales relatives à la même matière ;
  3. permettre d’établir un lien physique entre la personne visée par le document et le demandeur ;
  4. ne pas être établi sur la base de simples déclarations du demandeur.

Le demandeur peut également démontrer son identité par plusieurs éléments de preuve qui, pris ensemble, réunissent les éléments constitutifs de l'identité (nom complet, le lieu et la date de naissance, et la nationalité), à condition que chaque élément de preuve réponde au moins aux conditions visées aux points b) et d),  et qu'au moins un des éléments réponde à la condition visée au point c).

L'obligation de démontrer son identité n'est pas applicable à l’étranger dont la demande de protection internationale n'a pas fait l'objet d'une décision définitive, ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé.

L'étranger doit joindre la preuve qu’il est dispensé dans sa demande.

La personne qui a introduit plusieurs demandes d’autorisation de séjour dont l’examen n’est pas terminé (pas de décision) est réputée se désister de ces demandes. Par conséquent, l’Office des étrangers prendra sa décision sur base des éléments invoqués dans la dernière demande.

Un ressortissant de pays tiers est exclu de la procédure quand l’Office des étrangers a des motifs sérieux de considérer qu'il a commis des actes visés à l'article 55/4 de la loi du 15 décembre 1980.

L’Office des étrangers examine si la demande d’autorisation de séjour est recevable. La demande n’est pas recevable dans les cas suivants :

  1. la demande n’est pas envoyée par pli recommandé à l’Office des étrangers, ou elle ne contient pas l'adresse de la résidence effective en Belgique ;
  2. l’identité n’est pas démontrée dans la demande selon les modalités visées à l’article 9ter. §2 de la loi, ou la demande ne contient pas la preuve prévue au §2, alinéa 3 ;
  3. le certificat médical type n'est pas produit avec la demande, ou le certificat médical type ne répond pas aux conditions prévues à l’article 9ter. § 1er, alinéa 4 de la loi ;
  4. le fonctionnaire médecin ou le médecin désigné, visé à l’article 9ter.§1er, alinéa 5de la loi, constate dans un avis que la maladie ne répond manifestement pas à une maladie visée au §1er, alinéa 1er, qui peut donner lieu à l'obtention d'une autorisation de séjour en Belgique.

La demande n’est pas recevable non plus dans les cas visés à l'article 9bis. § 2, 1° à 3° de la loi, ou si des éléments invoqués à l'appui de la demande d'autorisation de séjour ont déjà été invoqués dans le cadre d'une précédente demande d'autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi, à l'exception des éléments invoqués dans le cadre d'une demande jugée irrecevable sur la base de l'article 9ter. § 3, 1°, 2° ou 3° de la loi, et à l'exception des éléments invoqués dans les demandes précédentes qui ont fait l'objet d'un désistement.

Si l’Office des étrangers déclare la demande recevable, il en informe l’administration communale, qui inscrit le demandeur au registre des étrangers et lui remet une attestation d’immatriculation (AI).

Un fonctionnaire médecin, ou un médecin désigné par l’Office des étrangers, apprécie :

  1. la maladie, son degré de gravité, et le traitement estimé nécessaire, indiqués dans le certificat médical ;
  2. le risque réel pour la vie ou l’intégrité physique du demandeur, ou le risque de traitement inhumain ou dégradant ;
  3. les possibilités de traitement et l’accessibilité au traitement dans le pays d'origine ou de séjour.

Le médecin peut, s’il estime nécessaire, examiner le demandeur et demander l’avis supplémentaire d'experts. 

Le médecin rend son avis en toute indépendance.

L’Office des étrangers peut refuser la demande d’autorisation de séjour si le demandeur ne se présente pas à la date fixée dans la convocation du médecin, et ne donne pas un motif valable pour se justifier dans les 15 jours suivant cette date.

En règle générale, l’Office des étrangers prend sa décision après avoir reçu l’avis du médecin.

Si l’Office des étrangers accepte la demande, l’administration communale inscrit le demandeur au registre des étrangers, et lui remet une carte A (séjour limité) valable 1 an. Cette autorisation de séjour limitée devient illimitée (carte B) à l'expiration de la période de 5 ans suivant la demande d'autorisation.

Si l’Office des étrangers refuse la demande, il en informe le demandeur (via l’administration communale) et son avocat. Un recours peut être introduit contre cette décision. Ce recours n’a toutefois pas d’effet suspensif. La décision rejetant la demande d’autorisation de séjour d’entrée prend donc effet immédiatement.

L’étranger qui souhaite prolonger son séjour au-delà de la date fixée par l’Office des étrangers devra demander le renouvellement de son titre de séjour (carte A) à l’administration communale du lieu où il réside, entre le 45ème et le 30ème jour qui précèdent cette date, et présenter les documents prouvant qu’il remplit les conditions de renouvellement de l’autorisation de séjour. 

L’information donnée ci-dessus n’est pas exhaustive. La lecture intégrale des textes de référence est donc recommandée :

  • Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, telle que modifiée par la loi du 15 septembre 2006 (articles 9, 9ter et 9quater) ;
  • Loi du 7 juin 2009 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qui concerne l’avis du médecin - MB du 3 août 2009 ;
  • Loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (articles 187 et 188) - MB du 31 décembre 2010 ;
  • Loi du 8 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers - MB du 6 février 2012 ;
  • Loi du 14 décembre 2015 modifiant les articles 9bis et 9ter de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers – MB du 30 décembre 2015 ;
  • Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;
  • Arrêté royal du 17 mai 2007 fixant les modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers – MB du 31 mai 2007 ;
  • Arrêté royal du 7 mai 2009 portant désignation des experts médicaux – MB du 2 juin 2009 ;
  • Arrêté royal du 24 janvier 2011 modifiant l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers – MB du 28 janvier 2011 ;
  • Circulaire du 21 juin 2007 relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l’entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006 – MB du 4 juillet 2007.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi.pl