Le partenaire légal d’un ressortissant de pays tiers séjournant légalement en Belgique doit prouver, avec des documents, que les conditions suivantes sont remplies :

En Belgique, le partenariat enregistré fait référence à la déclaration de cohabitation légale faite devant un officier de l’état civil (cf.  articles 1475 et suivants du code civil).

Présenter la déclaration de cohabitation légale, ou la preuve d’un partenariat enregistré conformément à une loi.

La relation entre le demandeur et le regroupant doit être stable et durable. La preuve d’une telle relation peut être faite  de la manière suivante :

  1. Les partenaires ont cohabité, en Belgique ou dans un autre pays, de manière légale et ininterrompue pendant au moins 1 an avant la demande ; ou
  2. Les partenaires se connaissent depuis au moins 2 ans avant la demande, et ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés 3 fois durant les 2 années précédant la demande, et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage ; ou
  3. Les partenaires ont un enfant commun.

→ Présenter la preuve du caractère stable et durable de la relation.

Le demandeur et le regroupant doivent avoir plus de 21 ans. Cet âge minimum est ramené à 18 ans si les partenaires prouvent qu’ils cohabitaient depuis au moins 1 an avant l’arrivée du regroupant en Belgique.

→ Présenter l’acte de naissance du demandeur et du regroupant ou tout document établissant valablement leur âge et, le cas échéant, la preuve d’une cohabitation d’au moins 1 an avant l’arrivée du regroupant en Belgique.

Le demandeur et le regroupant doivent être célibataires.

→ Présenter une attestation de célibat du demandeur et du regroupant.

Le demandeur et le regroupant ne peuvent pas avoir une relation durable avec une autre personne.

Le partenariat ne donne pas un droit au regroupement familial quand il est conclu  entre (i) des ascendants et des descendants et des alliés dans la même ligne, ou (ii) en ligne collatérale, entre frères, entre sœurs, ou entre frères et sœurs, ou entre oncle et nièce ou neveu, ou (iii) entre tante et nièce ou neveu.

Le demandeur et le regroupant ne peuvent pas avoir fait l’objet d'une décision définitive de refus de célébration du mariage sur la base de l'article 167 du Code civil.
Le regroupant doit être admis ou autorisé à séjourner en Belgique pour une durée limitée ou illimitée, ou être autorisé à s’y établir.

→ Présenter une copie du titre de séjour (carte A, B, C, D, F, F+ ou H)

Quand le regroupant est admis ou autorisé à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, ou autorisé à s'y établir, il ne peut pas être rejoint avant 12 mois. La période durant laquelle le regroupant a séjourné pour une durée limitée en Belgique est prise en compte dans le calcul de ce délai d’attente.

Le délai d’attente est supprimé dans les situations suivantes :

  • Le partenariat est antérieur à l’arrivée du regroupant en Belgique ;
  • Les partenaires ont un enfant commun ;
  • Le regroupant est autorisé à séjourner en Belgique en tant que bénéficiaire d’une protection internationale.

Le délai d’attente n’est pas imposé au regroupant séjournant en Belgique pour une durée limitée (carte A ou H).

Le regroupant doit avoir des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, et pour éviter qu'ils deviennent une charge pour les pouvoirs publics.

Lire plus : Moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants

 

Dispositions particulières :

Carte H (carte bleue européenne) :

Les revenus personnels du demandeur sont pris en compte dans l’évaluation des moyens de subsistance d’un regroupant qui a une carte H si la cellule familiale existait déjà dans un autre État de l’Union européenne.  

Statut de résident de longue durée :

Les revenus personnels du demandeur sont pris en compte dans l’évaluation des moyens de subsistance d’un regroupant qui a obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre État de l’Union européenne si le demandeur présente un permis de séjour de

« résident de longue durée - UE », ou un titre de séjour délivré par l’État qui a accordé le statut de résident de longue durée au regroupant, ainsi que la preuve qu’il réside dans cet État en tant que membre de la famille du regroupant.

Le regroupant doit avoir un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre, et qui répond aux conditions posées à un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil.

Lire plus : Logement suffisant

Dispositions particulières :

Carte H (carte bleue européenne) :

Le regroupant qui a une carte H ne doit pas prouver qu’il a un logement suffisant si la cellule familiale existait déjà dans un autre État de l’Union européenne.

Statut de résident de longue durée :

Le regroupant qui a obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre État de l’Union européenne ne doit pas prouver qu’il a un logement suffisant si le demandeur présente un permis de séjour de « résident de longue durée - UE », ou un titre de séjour délivré par l’État qui a accordé le statut de résident de longue durée au regroupant, ainsi que la preuve qu’il réside dans cet État en tant que membre de la famille du regroupant.

Le regroupant doit avoir une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.

Lire plus : Assurance maladie

Le demandeur doit présenter un certificat médical attestant qu’il n’est pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la loi du 15 décembre 1980.

Lire plus : Certificat médical

Le demandeur doit présenter un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent.

Lire plus : Extrait de casier judiciaire.

Le demandeur doit venir vivre avec le regroupant.

Il peut arriver que l’Office des étrangers ait un doute sur l’intention réelle du demandeur et/ou du regroupant de créer d'une communauté de vie durable. Dans ce cas, le demandeur et/ou le regroupant peut être invité à un entretien et l’avis du parquet peut être demandé.

Si l’enquête démontre qu’il s’agit d’un partenariat dans le but d’obtenir un avantage en matière de séjour (p.ex., un titre de séjour), l’Office des étrangers refusera probablement la demande de regroupement familial. Ces vérifications auront également une incidence sur le délai d’examen de la demande de regroupement familial.