Circonstances exceptionnelles (article 9bis)

 

L’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 permet à un étranger d’introduire une demande d’autorisation de séjour auprès du bourgmestre du lieu où il réside effectivement quand des circonstances exceptionnelles justifient l’introduction de cette demande en Belgique plutôt qu’à l’étranger (demande de visa D), et à la condition qu’il présente un document d'identité.

/!\ Aucune suite n’est donnée à une demande adressée directement à l’Office des étrangers.

Tout étranger non dispensé doit payer une redevance et présenter la preuve du paiement complet lors de l’introduction de sa demande. Si  la preuve du paiement n'est pas présentée, la demande est déclarée irrecevable.

 

Cas particulier :

Demandes d’autorisation de séjour humanitaire 9Bis introduites par le(s) parent(s) d’un enfant en séjour légal (AEL).

En vue de permettre au service d’identifier plus rapidement les cas, une nouvelle boite mail a été ouverte UNIQUEMENT pour les auteurs d’enfant(s) en séjour légal (enfants reconnus réfugiés ou autres enfants ayant un séjour légal en Belgique).

Boite : dex.9bisAEL [at] ibz.fgov.be (si demande initiale est en français) ou dex.9bisOLK [at] ibz.fgov.be (NL) (si demande initiale est en néerlandais).

Attention : rien ne change dans la procédure actuelle : les demandes 9Bis doivent toujours être introduites auprès de la commune de résidence.

Seul le courrier signalant un cas AEL/OBK peut être versé dans la nouvelle boite pour attirer l’attention du service.

Tout autre courrier qui ne serait pas en lien avec ce type de situation doit être versé dans la boite mail habituelle du service : dex.9biscomplement [at] ibz.fgov.be (FR) of dex.9bisaanvulling [at] ibz.fgov.be (NL).

En cas d’utilisation abusive de la nouvelle boite mail, le service se réservera le droit d’en bloquer l’accès à son auteur.

La demande d’autorisation de séjour doit contenir une preuve d’identité.

Les documents d’identité acceptés sont les suivants : un passeport international reconnu, ou un titre de voyage équivalent, ou une carte d’identité nationale. Ces documents ne doivent pas impérativement être en cours de validité. 

Ces demandeurs ne doivent pas joindre un document d’identité à leur demande :

  1. Le demandeur de protection internationale dont la demande n'a pas fait l'objet d'une décision définitive, ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé ;
  1. Le demandeur qui établit valablement l’impossibilité de se procurer en Belgique un des documents d'identité susmentionnés.

La demande d’autorisation de séjour doit contenir une explication sur les circonstances exceptionnelles justifiant l’introduction de la demande en Belgique.

Le demandeur doit démontrer qu'il est impossible pour lui, ou particulièrement difficile, de rentrer dans son pays d'origine ou dans un pays où il est autorisé à séjourner, pour y demander une autorisation de séjour conformément à l’article 9, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 (demande de visa D auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent).

L’Office des étrangers (service Séjour Humanitaire) apprécie les circonstances exceptionnelles au cas par cas et dans leur ensemble. Une évaluation est faite sur base des éléments positifs et négatifs. Ce n’est pas parce qu’un dossier ne contient que des éléments positifs (tels que l’intégration, le long séjour en Belgique, le fait d’avoir de la famille en Belgique de nationalité belge ou avec un droit au séjour, l’attente d’une procédure déraisonnablement longue…) que ces éléments sont suffisants pour bénéficier d’une régularisation humanitaire. La régularisation à titre humanitaire est destinée aux personnes se trouvant dans une situation vulnérabilité particulière (exemples: une femme seule devant élever ses enfants ou celle d’une personne âgée n’ayant que sa famille en Belgique pour lui venir en aide).

Conformément à l’article 9bis, les éléments suivants ne peuvent pas être retenus comme circonstances exceptionnelles, et sont déclarés irrecevables :

  1. Les éléments qui ont déjà été invoqués à l'appui d'une demande d'asile au sens des articles 50, 50bis, 50ter et 51 de la loi, et qui ont été rejetés par les instances d'asile, à l'exception des éléments rejetés parce qu'ils sont étrangers aux critères de la Convention de Genève tels que déterminés à l'article 48/3 de la loi et aux critères prévus à l'article 48/4 de la loi en matière de protection subsidiaire, ou parce qu'ils ne relèvent pas de la compétence de ces instances ;
  2. Les éléments qui auraient dû être invoqués au cours de la procédure de traitement de la demande d'asile au sens de l'article 50, 50bis, 50ter et 51 de la loi, dans la mesure où ils existaient et étaient connus du demandeur avant la fin de la procédure ;
  3. Les éléments qui ont déjà été invoqués lors d'une demande précédente d'autorisation de séjour en Belgique, à l'exception des éléments invoqués dans le cadre d'une demande jugée irrecevable en raison de l'absence des documents d'identité requis, ou en raison du non-paiement ou du paiement incomplet de la redevance visée à l'article 1er/1 de la loi, et à l'exception des éléments invoqués dans les demandes précédentes qui ont fait l'objet d'un désistement ;
  4. Les éléments qui ont été invoqués dans le cadre d'une demande d'obtention d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.

L’administration communale vérifie si la personne réside effectivement à l’adresse indiquée dans les 10 jours qui suivent l’introduction de la demande d’autorisation de séjour.

Si l’enquête est positive, l’administration communale transmet la demande d’autorisation de séjour à l’Office des étrangers, pour examen et décision.

Si l’enquête est négative, l’administration communale refuse de prendre la demande en considération et en informe le demandeur et l’Office des étrangers. La demande n’est pas transmise à l’Office des étrangers.   

L'étranger qui a introduit plusieurs demandes d’autorisation de séjour dont l’examen n’est pas terminé (pas de décision) est réputé se désister de ces demandes. Par conséquent, l’Office des étrangers prendra sa décision sur base des éléments invoqués dans la dernière demande.

L’Office des étrangers (service Séjour humanitaire) examine si la demande d’autorisation de séjour est recevable. Si elle n’est pas recevable, il en informe le demandeur (via l’administration communale) et son avocat.

La demande n’est pas recevable dans les cas suivants :

  1. La preuve du paiement de la redevance n’est pas jointe (sauf si le demandeur est dispensé) ;
  2. La copie du document d’identité n’est pas jointe et le demandeur ne donne pas d’explication valable ;
  3. Il n’y a pas de circonstance exceptionnelle justifiant l’introduction de la demande d’autorisation de séjour en Belgique plutôt qu’à l’étranger, auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent.

Si la demande d’autorisation de séjour est recevable, l’Office des étrangers (service Séjour humanitaire) examine les raisons pour lesquelles le demandeur souhaite séjourner plus de 90 jours en Belgique.

Si l’Office des étrangers accepte la demande, l’administration communale inscrit le demandeur au registre des étrangers et lui remet une carte A (séjour limité), ou une carte B (séjour illimité). Le type de carte dépend des motifs retenus pour accorder l’autorisation de séjour.

Si l’Office des étrangers refuse la demande, il en informe le demandeur (via l’administration communale) et son avocat. Un recours peut être introduit contre cette décision et contre l’ordre de quitter le territoire éventuel. Ce recours n’a toutefois pas d’effet suspensif. 

L'étranger qui souhaite prolonger son séjour doit demander le renouvellement de sa carte A à l’administration communale du lieu où elle réside, et présenter les documents prouvant qu’il remplit les conditions de renouvellement de cette carte A.

Le renouvellement doit être demandé entre le 45ème et le 30ème jour qui précèdent la date de validité de la carte A.

L’administration communale transmet la demande à l’Office des étrangers (service Long séjour), pour examen et décision.

L’information donnée ci-dessus n’est pas exhaustive. La lecture intégrale des textes de référence est donc recommandée :

  • Loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (articles 9, 9bis et 9 quater) ;
  • Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;
  • Circulaire du 21 juin 2007 relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi.pl