Mentions nationales (visa D)

 

La mention nationale (B+chiffre) apposée sur le renseignent les garde-frontières et les communes sur l'objet, la durée et les conditions du séjour.

Liste des mentions nationales :

B7 - Autorisation de séjour strictement limitée à la durée de l’échange + durée de l’échange (Programme d’échange d’étudiants) - Art. 9 et 13 de la loi du 15/12/1980

Pas de renouvellement de la carte de séjour car la durée de l’autorisation de séjour est strictement limitée.

B8 - Autorisation de séjour strictement limitée à la durée de la formation dans un établissement d’enseignement supérieur privé + dénomination de l’établissement - Articles 9 et 13 de la loi du 15/12/1980

L’ qui demande le renouvellement de sa carte de séjour doit présenter les documents suivants :

  • preuve qu’il s’est présenté aux examens de fin d’année (attestation établie par l’établissement d’enseignement supérieur privé pour lequel le D a été accordé) ;
  • preuve qu’il est inscrit en qualité d’étudiant régulier pour la prochaine année académique (attestation d’inscription établie par l’établissement d’enseignement supérieur privé pour lequel le visa D a été accordé);
  • preuve qu’il a des moyens de subsistance suffisants;
  • preuve qu’il a une assurance maladie couvrant les risques en Belgique ;
  • preuve qu’il n’a pas un comportement portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale belge (extrait de casier judiciaire).

D’autre part, l’étranger ne peut pas prolonger ses études de manière excessive. 

 B9 - Autorisation de séjour limitée à la durée de l’année scolaire - Études secondaires -  Articles 9 et 13 de la loi du 15/12/1980

L’étranger qui demande le renouvellement de sa carte de séjour doit présenter les documents suivants :

  • preuve qu’il s’est présenté aux examens de fin d’année (attestation établie par l’établissement d’enseignement secondaire pour lequel le visa D a été accordé);
  • preuve qu’il est inscrit en qualité d’étudiant régulier pour la prochaine année académique (attestation d’inscription établie par l’établissement d’enseignement secondaire pour lequel le visa D a été accordé);
  • preuve qu’il a des moyens de subsistance suffisants;
  • preuve qu’il a une assurance maladie couvrant les risques en Belgique;
  • preuve qu’il n’a pas un comportement portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale belge (extrait de casier judiciaire, s’il est âgé de 18 ans et plus).

B10 - Regroupement familial - Art. 10bis. §1 de la loi du 15/12/1980 - Séjour limité à la durée des études du regroupant         

L’étranger qui demande le renouvellement de sa carte de séjour doit présenter les documents suivants :

  • preuve qu’il n’est pas tombé à charge des pouvoirs publics belges (attestation du CPAS) ;
  • preuve qu’il n’a pas un comportement portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale belge (extrait de casier judiciaire, s’il est âgé de 18 ans et plus) ;
  • preuve des efforts faits pour s’intégrer dans la société belge;
  • preuve que l’étranger rejoint a des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants;
  • preuve que l’étranger rejoint a un logement suffisant (en cas de déménagement depuis l’octroi du visa D) ;
  • preuve que l’étranger rejoint a une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour le titulaire de la carte de séjour et pour lui-même.

D’autre part, l’étranger doit cohabiter effectivement avec l’étranger rejoint (enquête de résidence positive effectuée par les autorités communales compétentes).

B11 - Regroupement familial  - Art. 10. §1, 4° à 6° de la loi du 15/12/1980 -  Regroupant admis ou autorisé à séjourner en Belgique de manière illimitée

L’étranger qui demande le renouvellement de sa carte de séjour doit présenter les documents suivants :

  • preuve qu’il n’est pas tombé à charge des pouvoirs publics belges (attestation du CPAS) ;
  • preuve qu’il n’a pas un comportement portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale belge (extrait de casier judiciaire, s’il est âgé de 18 ans et plus) ;
  • preuve des efforts faits pour s’intégrer dans la société belge, s’il est soumis à cette obligation;
  • preuve que l’étranger rejoint a des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, sauf s’il est dispensé;
  • preuve que l’étranger rejoint a un logement suffisant (en cas de déménagement depuis l’octroi du visa D) ;
  • preuve que l’étranger rejoint a une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour le titulaire de la carte de séjour et pour lui-même.

D’autre part, l’étranger doit cohabiter effectivement avec l’étranger rejoint (enquête de résidence positive effectuée par les autorités communales compétentes).

B12 - Autorisation de séjour limitée à la durée de l’activité pour laquelle une dispense d’autorisation de travail est accordée + durée de l’activité - Art. 9 et 13 de la loi du 15/12/1980

L’étranger qui demande le renouvellement de sa carte de séjour doit présenter les documents suivants :

  • preuve qu’il est dispensé d’une autorisation de travail pour l’activité exercée;
  • preuve qu’il a des moyens de subsistance suffisants (contrat de travail, preuve du versement effectif du salaire sur un compte ouvert à son nom);
  • preuve qu’il a une assurance maladie couvrant les risques en Belgique;
  • preuve qu’il n’est pas tombé à charge des pouvoirs publics belges (attestation du CPAS) ;
  • preuve qu’il n’a pas un comportement portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale belge (extrait de casier judiciaire).

B13 -  Autorisation de séjour limitée à la durée de l’autorisation de travail -  Art. 61/13/3 de la loi du 15/12/1980 – Chercheur avec une convention d’accueil          

L’étranger qui demande le renouvellement de sa carte de séjour doit présenter une nouvelle autorisation de travail comme chercheur avec une convention d’accueil valable.

B14 - Autorisation de séjour limitée à la durée du permis de travail B - Travailleur salarié - Articles 9 et 13 de la loi du 15/12/1980           

L’étranger qui demande le renouvellement de sa carte de séjour doit présenter les documents suivants :

  • preuve qu’il a une autorisation de travail pour l’activité exercée (permis de travail B valable et renouvelé en séjour régulier) ;
  • preuve qu’il a des moyens de subsistance suffisants (contrat de travail, preuve du versement effectif du salaire sur un compte ouvert à son nom);
  • preuve qu’il n’est pas tombé à charge des pouvoirs publics belges (attestation du CPAS) ;
  • preuve qu’il n’a pas eu un comportement portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale belge (extrait de casier judiciaire).

B15 -  Autorisation de séjour limitée à la durée de la carte professionnelle + 3 mois - Activité indépendante - Art. 9 et 13 de la loi du 15/12/1980              

L’étranger qui demande le renouvellement de sa carte de séjour doit présenter les documents suivants :

  • preuve qu’il a une autorisation de travail pour l’activité exercée (carte professionnelle valable et renouvelée en séjour régulier);
  • preuve qu’il exerce son activité en tant que gérant ou administrateur ou associé actif. Un associé actif doit également présenter ses fiches de salaire et l’acte de constitution de la société ou l’acte de cessation de parts ;
  • preuve qu’il a payé ses cotisations sociales (attestation officielle de la Caisse d'Assurance sociale pour indépendants) et la TVA, si l'activité exercée  y est soumise;
  • preuve qu’il n’est pas tombé à charge des pouvoirs publics belges (attestation du CPAS) ;
  • preuve qu’il n’a pas un comportement portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale belge (extrait de casier judiciaire).

B17 -  Autorisation de séjour limitée à 1 an - Art. 9 et 13 de la loi du 15/12/1980       

L'étranger autorisé à séjourner en Belgique en qualité de rentier qui demande le renouvellement de sa carte de séjour doit présenter les documents suivants :

  • preuve qu’il a des ressources  régulières, stables et suffisantes d’un montant au moins équivalent au revenu d’intégration sociale alloué à une personne isolée c.-à-d. 1.137,97 EUR (montant indexé le 01/08/2022);
  • preuve qu’il a transféré ces ressources sur un compte bancaire ouvert en Belgique à son nom;
  • preuve qu’il a une assurance maladie couvrant les risques en Belgique;
  • preuve qu’il n’est pas tombé à charge des pouvoirs publics belges (attestation du CPAS) ;
  • preuve qu’il n’a pas un comportement portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale belge (extrait de casier judiciaire);
  • preuve des efforts faits pour s’intégrer dans la société belge.

L'étranger autorisé à séjourner en Belgique en qualité de parent (père ou mère), ou d’enfant majeur âgé de plus de 25 ans, d’un diplomate étranger détenteur d’une carte d’identité spéciale délivrée par la direction du Protocole (SPF Affaires étrangères) qui demande le renouvellement de sa carte de séjour doit présenter les documents suivants :

  • preuve qu’il est pris en charge et cohabite effectivement avec le parent diplomate accompagné ou rejoint ;
  • copie de la carte d’identité spéciale valide délivrée par la direction du Protocole au parent diplomate ;
  • preuve qu’il a une assurance maladie couvrant les risques en Belgique;
  • preuve qu’il n’est pas tombé à charge des pouvoirs publics belges (attestation du CPAS) ;
  • preuve qu’il n’a pas un comportement portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale belge (extrait de casier judiciaire);
  • preuve des efforts faits pour s’intégrer dans la société belge.

B19 - Autorisation de séjour limitée - Statut de résident de longue durée acquis dans un autre État membre de l’Union européenne - Art. 61/7 de la loi du 15/12/1980

 L'étranger venu en Belgique pour y exercer une activité salariée doit demander le renouvellement de son auprès de la Région compétente. Sa est renouvelée si la Région renouvelle l’autorisation de travail et que l’Office des renouvelle l’autorisation de séjour.

L'étranger venu en Belgique pour étudier ou suivre une formation professionnelle qui demande le renouvellement de sa carte de séjour doit présenter les documents suivants :

  • preuve qu’il a une autorisation de travail pour l’activité exercée (carte professionnelle), ou qu’il est dispensé de cette autorisation pour l’activité exercée;
  • preuve qu’il n’est pas tombé à charge des pouvoirs publics belges (attestation du CPAS);
  • preuve qu’il n’a pas un comportement portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale belge (extrait de casier judiciaire).

L'étranger venu en Belgique pour y exercer une activité non salariée qui demande le renouvellement de sa carte de séjour doit se référer à la mention nationale B40.

L'étranger venu en Belgique à d'autres fins qui demande le renouvellement de sa carte de séjour doit présenter les documents suivants :

  • preuve qu’il perçoit une rente ou une pension dont le montant est au moins équivalent au revenu d’intégration sociale alloué à une personne isolée c.-à-d. 1.137,97 EUR (montant indexé le 01/08/2022);
  • preuve qu’il a transféré cette rente ou cette pension sur un compte bancaire ouvert en Belgique à son nom;
  • preuve qu’il a une assurance maladie couvrant les risques en Belgique;
  • preuve qu’il n’est pas tombé à charge des pouvoirs publics belges (attestation du CPAS) ;
  • preuve qu’il n’a pas un comportement portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale belge (extrait de casier judiciaire);
  • preuve des efforts faits pour s’intégrer dans la société belge. 

B20 - Regroupement familial - Art. 40bis ou 40ter de la loi du 15/12/1980 - Le regroupant est un Belge ou un citoyen UE majeur

Les conditions de séjour à respecter par l’étranger admis à séjourner plus de 90 jours en Belgique dans le cadre d’un regroupement familial avec un Belge majeur ou un ressortissant majeur d’un des États membres de l’Union européenne (ci-après, citoyen UE) sont les suivantes :

  • vivre en Belgique avec le Belge ou le citoyen UE rejoint;
  • ne pas tomber à charge des pouvoirs publics belges (attestation du CPAS) ;
  • ne pas avoir un comportement portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale belge (extrait de casier judiciaire, s’il est âgé de 18 ans et plus) ;
  • faire des efforts pour s’intégrer dans la société belge ;

D’autre part, le Belge ou le citoyen UE rejoint doit :

  • avoir des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, sauf si l’étranger ne doit pas remplir cette condition de séjour ;
  • avoir un logement suffisant (en cas de déménagement depuis l’octroi du visa D) ;
  • avoir une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour le titulaire de la carte de séjour et pour lui-même.

B21 - Regroupement familial - Art. 40bis ou 40ter de la loi du 15/12/1980 - Le regroupant est un Belge ou un citoyen UE mineur

Les conditions de séjour à respecter par l’étranger admis à séjourner plus de 90 jours en Belgique dans le cadre d’un regroupement familial avec un Belge mineur ou un ressortissant mineur d’un des États membres de l’Union européenne (ci-après, citoyen UE) sont les suivantes :

  • avoir un lien réel avec le Belge ou le citoyen UE rejoint;
  • faire des efforts pour s’intégrer dans la société belge.

B22 - Regroupement familial - Art. 10, 10bis, 40bis ou 40ter de la loi du 15/12/1980 - Visa de retour

Ce visa est accordé à un étranger titulaire d’une attestation d’immatriculation engagé dans une procédure de regroupement familial, mais qui a quitté la Belgique avant la prise de la décision. L’examen de la demande se poursuit.

B23 - Autorisation de séjour limitée à 6 mois en vue d’une adoption - Art. 9 et 13 de la loi du 15/12/1980

L’étranger qui demande le renouvellement de sa carte de séjour doit présenter la preuve de l’avancement significatif de la procédure d’adoption (document de l’Autorité centrale fédérale ou de l’Autorité centrale communautaire compétente en matière d’adoption).

B24 - Autorisation de séjour limitée à 1 an - Art. 9 et 13 de la loi du 15/12/1980 - Programme Vacances Travail

Pas de renouvellement de la carte de séjour car la durée de l’autorisation de séjour est strictement limitée à 1 an.

B26 - Droit de retour - Art. 19 de la loi du 15/12/1980

L’étranger est remis dans la situation qui était la sienne avant de quitter la Belgique.

B27 - Autorisation de retour après 1 an - Art. 9 de la loi du 15/12/1980 + Arrêté royal du 07/08/1995

L’étranger reçoit une carte A valable 1 an, mais est autorisé à séjourner en Belgique pour une durée illimitée. Il reçoit une à l’échéance de sa carte A.  [Circulaire du 05/02/1996, point V).

B28 - Regroupement familial - Art.10bis. §2 ou §3 de la loi du 15/12/1980 - Séjour limité à la durée du séjour du regroupant

L’étranger qui demande le renouvellement de sa carte de séjour doit présenter les documents suivants :

  • preuve qu’il n’est pas tombé à charge des pouvoirs publics belges (attestation du CPAS) ;
  • preuve qu’il n’a pas un comportement portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale belge (extrait de casier judiciaire, s’il est âgé de 18 ans et plus ;
  • preuve des efforts faits pour s’intégrer dans la société belge;
  • preuve que l’étranger rejoint a des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants ;
  • preuve que l’étranger rejoint a un logement suffisant (en cas de déménagement depuis l’octroi du visa D) ;
  • preuve que l’étranger rejoint a une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour le titulaire de la carte de séjour et pour lui-même.

D’autre part, l’étranger doit cohabiter effectivement avec l’étranger rejoint (enquête de résidence positive effectuée par les autorités communales compétentes).

B29 - Autorisation de séjour limitée - Art. 61/27 de la loi du 15/12/1980 - Travailleur hautement qualifié (carte bleue européenne)

Le renouvellement du permis unique doit être demandé auprès de la Région compétente. La carte A est renouvelée si la Région renouvelle l’autorisation de travail  et que l’Office des étrangers renouvelle l’autorisation de séjour.

B30 - Regroupement familial - Art. 47/1 de la loi du 15/12/1980 - Autre membre de la famille d’un citoyen UE

Les conditions de séjour à respecter par le partenaire de fait d'un citoyen UE sont:

  • avoir une relation durable en Belgique avec le citoyen UE rejoint;
  • ne pas avoir un comportement portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale belge (extrait de casier judiciaire).

Les conditions de séjour à respecter par le membre de la famille dont le citoyen UE doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves sont:

  • avoir un problème de santé grave justifiant que le citoyen UE s’occupe impérativement et personnellement de lui ;
  • ne pas avoir un comportement portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale belge (extrait de casier judiciaire).

B31 - Autorisation de retour après une absence de moins d’1 an - Carte de séjour périmée - Art. 9 et 13 de la loi du 15/12/1980

L’étranger est remis dans la situation qui était la sienne avant de quitter la Belgique.

B32 - Réinstallation - Art. 9 et 13 de la loi du 15/12/1980

L’étranger est invité à demander une en Belgique.

B33 - Autorisation de séjour limitée à 1 an - Art. 9 et 13 de la loi du 15/12/1980 - Raisons humanitaires

L’étranger qui demande le renouvellement de sa carte de séjour doit présenter les documents suivants :

  • preuve qu’il n’est pas tombé à charge des pouvoirs publics belges (attestation du CPAS) ;
  • preuve qu’il suit des études ou une formation, ou qu’il exerce une activité professionnelle ;
  • preuve qu’il n’a pas un comportement portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale belge (extrait de casier judiciaire) ;
  • preuve des efforts faits pour s’intégrer dans la société belge.

Si le visa a été accordé pour rejoindre un membre de la famille en Belgique, l’étranger doit également  présenter la preuve qu’il cohabite avec cette personne, jusqu’à ce qu’il soit capable de se prendre en charge de manière autonome.

B34 - Permis unique

Le renouvellement du permis unique doit être demandé auprès de la Région compétente. La carte A est renouvelée si la Région renouvelle l’autorisation de travail  et que l’Office des étrangers renouvelle l’autorisation de séjour.

B35 - Étudiant – Mobilité

La durée de la carte de séjour est limitée à la durée de la mobilité, ou limitée à 2 ans. Pas de renouvellement possible à l’échéance de la carte de séjour, sauf si l’étranger présente les documents mentionnés sous B40.

B36 - Travailleur saisonnier

L’étranger qui demande le renouvellement de sa carte de séjour doit présenter les documents suivants :

  • preuve du renouvellement de l’autorisation de travail accordé par la Région compétente ;
  • preuve qu’il n’est pas tombé à charge des pouvoirs publics belges (attestation du CPAS) ;
  • ne pas avoir un comportement portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale belge (extrait de casier judiciaire).

B37 - Intra Corporate Transferee (ICT)

Le renouvellement du permis unique doit être demandé auprès de la Région compétente. La carte A est renouvelée si la Région renouvelle l’autorisation de travail  et que l’Office des étrangers renouvelle l’autorisation de séjour.

B38 - Regroupement familial  - Art. 10. §1, 4° à 8° de la loi du 15/12/1980 – Membre de famille d’un bénéficiaire d’une protection internationale dispensé des conditions (logement, assurance, MEX)  

Les conditions de séjour à respecter par l’étranger admis à séjourner plus de 90 jours en Belgique dans le cadre d’un regroupement familial avec un étranger bénéficiaire d’une protection internationale en Belgique et dispensé des conditions de séjour relatives aux moyens de subsistance, au logement et à l’assurance maladie, sont les suivantes :

  • cohabiter avec l’étranger bénéficiaire d’une protection internationale rejoint ;
  • ne pas avoir un comportement portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale belge (extrait de casier judiciaire).

L’étranger qui demande une carte B (statut indépendant du statut de l’étranger rejoint) doit prouver qu’il a des moyens de subsistance suffisants et qu’il n’est pas tombé à charge des pouvoirs publics belges (attestation du CPAS).

B39 - Autorisation de séjour limitée à 12 mois - Recherche d’un emploi après l’achèvement des études - Article 61/1/9 de la loi du 15/12/1980

Pas de renouvellement possible à l’échéance de la carte de séjour.

B40 - Autorisation de séjour limitée à la durée des études - Inscription dans un établissement d'enseignement supérieur + dénomination de l’établissement - Art. 60. §3, 3°, a) de la loi du 15/12/1980

L’étranger qui demande le renouvellement de sa carte de séjour doit présenter les documents suivants :

  • une attestation établie [conformément au modèle de formulaire standard fixé par l'arrêté ministériel du 28 mars 2022] par un établissement d'enseignement supérieur prouvant qu'il y est inscrit pour suivre des études supérieures;
  • les résultats de l’année précédente (bulletin de notes) ;
  • une attestation du progrès des études établie [conformément au modèle de formulaire standard fixé par l'arrêté ministériel du 28 mars 2022] par l'établissement d'enseignement supérieur ;
  • la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale belge au cours de son séjour ; 
  • la preuve qu’il dispose d'une assurance maladie couvrant tous les risques en Belgique (attestation d’inscription à une mutuelle).

B41 - Autorisation de séjour limitée - Admission aux études + dénomination de l’établissement - Art. 60. §3, 3°, b) de la loi du 15/12/1980

L’étranger doit se rendre à l’administration communale au moins 15 jours avant l’expiration de son attestation d’immatriculation ou de son visa D, et présenter une attestation établie [conformément au modèle de formulaire standard fixé par l'arrêté ministériel du 28 mars 2022]  prouvant qu'il est inscrit pour suivre les études supérieures, ou une année préparatoire à temps plein aux études supérieures dans l’établissement d'enseignement supérieur pour lequel il a reçu son visa.

Il doit également présenter la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour la durée de son séjour si cette preuve n’a a été présentée avec la demande de visa.

Voir mention nationale B40 pour les conditions de renouvellement de la carte A.

B42 - Autorisation de séjour limitée - Inscription à un examen d'admission ou à une épreuve d’admission + dénomination de l’établissement - Art. 60. §3, 3°, c) de la loi du 15/12/1980

L’étranger doit se rendre à l’administration communale au moins 15 jours avant l’expiration de son attestation d’immatriculation ou de son visa D, et présenter une attestation établie [conformément au modèle de formulaire standard fixé par l'arrêté ministériel du 28 mars 2022]  prouvant qu'il est inscrit pour suivre les études supérieures, ou une année préparatoire à temps plein aux études supérieures dans l’établissement d'enseignement supérieur pour lequel il a reçu son visa.

Il doit également présenter la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour la durée de son séjour si cette preuve n’a a été présentée avec la demande de visa.

Voir mention nationale B40 pour les conditions de renouvellement de la carte A.

B43 - Autorisation de séjour limitée - Ne dispose pas d’une assurance maladie - Art. 61/1/1. §4 de la loi du 15/12/1980

Cette mention est toujours accolée à la mention B40, B41 ou B42.

Au moins 15 jours avant l’expiration de son attestation d’immatriculation ou de son visa D, l’étranger doit présenter la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour la durée de son séjour.

B44 - Autorisation de séjour limitée à la durée du séjour de la personne rejointe - Art. 9 et 13 de la loi du 15/12/1980 - Raisons humanitaires 

L’étranger qui demande le renouvellement de sa carte de séjour doit présenter les documents suivants :

  • preuve qu’il n’est pas tombé à charge des pouvoirs publics belges (attestation du CPAS) ;
  • preuve qu’il suit des études ou une formation, ou qu’il exerce une activité professionnelle ;
  • preuve qu’il n’a pas un comportement portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale belge (extrait de casier judiciaire) ;
  • preuve des efforts faits pour s’intégrer dans la société belge ;
  • preuve que la personne qu’il rejoint est autorisée à séjourner en Belgique.

ATTENTION : si la personne rejointe est autorisée à séjourner en Belgique pour une durée limitée, la durée de l’autorisation de séjour ne peut pas être supérieure à la durée de validité de l’autorisation de séjour de cette personne, avec un maximum d'un an

B45 - Autorisation de séjour limitée à la durée du séjour du bénéficiaire de la protection temporaire - Art. 57/34/1 de la loi du 15/12/1980

L’étranger qui demande le renouvellement de sa carte de séjour doit présenter les documents suivants :

  • preuve qu’il n’est pas tombé à charge des pouvoirs publics belges (attestation du CPAS) ;
  • preuve qu’il n’a pas un comportement portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale belge (extrait de casier judiciaire, s’il est âgé de 18 ans et plus ;
  • preuve des efforts faits pour s’intégrer dans la société belge;
  • preuve que l’étranger rejoint a des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants ;
  • preuve que l’étranger rejoint a un logement suffisant (en cas de déménagement depuis l’octroi du visa D) ;
  • preuve que l’étranger rejoint a une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour le titulaire de la carte de séjour et pour lui-même.

D’autre part, l’étranger doit cohabiter effectivement avec l’étranger rejoint (enquête de résidence positive effectuée par les autorités communales compétentes).

B46 - EU Passworld

Corridor académique et humanitaire.

Autorisation de séjour accordée pour la durée du Master + 1 an (année de recherche d’un emploi).

L’étranger qui demande le renouvellement de sa carte de séjour doit présenter les documents suivants :

  • une attestation établie [conformément au modèle de formulaire standard fixé par l'arrêté ministériel du 28 mars 2022] par un établissement d'enseignement supérieur prouvant qu'il y est inscrit pour suivre des études supérieures;
  • les résultats de l’année précédente (bulletin de notes) ;
  • une attestation du progrès des études établie [conformément au modèle de formulaire standard fixé par l'arrêté ministériel du 28 mars 2022] par l'établissement d'enseignement supérieur ;
  • la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale belge au cours de son séjour ; 
  • la preuve qu’il dispose d'une assurance maladie couvrant tous les risques en Belgique (attestation d’inscription à une mutuelle).

B47 -  Autorisation de séjour limitée à 6 mois - Art. 9 et 13 de la loi du 15/12/1980 - Projet de mariage en Belgique

Pas de renouvellement de la carte de séjour car la durée de l’autorisation de séjour est strictement limitée à 6 mois.

B48 - Autorisation de séjour limitée à 6 mois - Art. 9 et 13 de la loi du 15/12/1980 - Projet de cohabitation légale en Belgique

Pas de renouvellement de la carte de séjour car la durée de l’autorisation de séjour est strictement limitée à 6 mois.

B49 - Autorisation de séjour limitée à 6 mois - Art. 57/34 de la loi du 15/12/1980 - Protection temporaire   

Les conditions de renouvellement de la carte de séjour sont reprises à l’article 57/30 de la loi du 15/12/1980

B50 - Autorisation de séjour limitée à la durée de l’autorisation de travail - Art. 61/13/19 – Permis pour stagiaire

L'étranger doit présenter une nouvelle autorisation de travail dans le cadre d’un stage, pour autant que la durée maximale de la possibilité de travailler en qualité de stagiaire (12 mois) ne soit pas atteinte. Si la durée maximale de la possibilité de travailler en qualité de stagiaire (12 mois) est atteinte, pas de renouvellement possible de la carte de séjour. 

B51 - Autorisation de séjour limitée à la durée de l’autorisation de travail - Art. 61/13/28 de la loi du 15/12/1980 -  Permis pour volontaire (Service volontaire européen)

Pas de renouvellement possible de la carte de séjour.

B52 -  Autorisation de séjour limitée à la durée de l’autorisation de travail - Art. 9 & 13 de la loi du 15/12/1980 -  Missionnaire

Le missionnaire qui demande le renouvellement de sa carte de séjour doit présenter les documents suivants :

  • une attestation établie par la hiérarchie de la communauté religieuse précisant la durée de la mission et dont il ressort que les activités de l’intéressé se déroulent au sein de la communauté religieuse ;
  • si des activités (également exercées en tant que volontaire) se déroulent en-dehors de la communauté religieuse, l’intéressé doit présenter une autorisation de travail ;
  • un engagement de prise en charge récent signé par la hiérarchie de la communauté religieuse précisant que ladite communauté s'engage à prendre en charge tous les frais de séjour et de santé de l’intéressé pendant toute la durée de son séjour, ainsi que les frais de rapatriement ;
  • preuve des efforts faits pour s’intégrer dans la société belge (article 1/2, §3 de la loi du 15/12/1980)