Efforts d'intégration dans la société belge

Toute personne non dispensée qui souhaite séjourner plus de 90 jours en Belgique est  informée du fait que ses efforts d'intégration dans la société belge seront contrôlés par l’Office des étrangers.

Cette condition générale de séjour s’applique aux demandes introduites après le 25 janvier 2017 dans un poste diplomatique ou consulaire belge (demande de visa D) ou à l’administration communale du lieu de résidence (demande de séjour).

L’obligation de prouver les efforts faits pour s’intégrer dans la société belge ne s’applique pas :

  • aux personnes mineures (moins de 18 ans) ;
  • aux personnes gravement malades ;
  • aux personnes visées par les articles 388, 491 et 492 du code civil ;
  • aux réfugiés (statut reconnu par la Belgique) ;
  • aux bénéficiaires d’une protection subsidiaire (octroi par la Belgique) ;
  • aux bénéficiaire de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963.

D’autre part, l’obligation ne s’applique pas aux demandes suivantes :

  • les demandes de protection internationale ;
  • les demandes d'autorisation ou d'admission au séjour introduites par un étranger reconnu apatride par les autorités belges compétentes ;
  • les demandes introduites sur la base des articles suivants de la loi du 15 décembre 1980 :
    • article 10, § 1er, 4° à 6° pour autant qu'il s'agisse des membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ou reconnu apatride par les autorités belges compétentes ;
    • article 10, § 1er, 7° ;
    • article 19, § 2, alinéa 2 ;
    • article 40 ;
    • article 40bis ;
    • article 40ter pour autant qu'il s'agisse des membres de la famille d'un Belge qui a exercé son droit à la libre circulation, conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
    • article 58 ;
    • articles 61/2 à 61/4 ;
    • article 61/7 ;
    • article 61/26 ;
    • article 61/29-4 ;
    • article 10bis, §§ 4 à 6 ;
    • article 61/34 ;
    • article 61/45.

Une version consolidée de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est publiée sur le site du SPF Justice : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi.pl

  1. Personne autorisée à séjourner en Belgique pour une durée limitée (carte A)

La personne autorisée à séjourner en Belgique pour une durée limitée doit prouver qu’elle a fait des efforts pour s’intégrer dans la société belge au plus tard quand elle demande le renouvellement de sa carte A pour la première fois. 

Ensuite, l'Office des étrangers peut faire d'autres contrôles pendant 4 ans, à compter de l'expiration d'un délai d'un an après l'octroi de la première autorisation de séjour.

Dans le cadre de ces contrôles, l'Office des étrangers peut demander des renseignements et des documents prouvant les efforts d'intégration.

  1. Personne autorisée à séjourner en Belgique pour une durée illimitée (carte B)

L'Office des étrangers peut contrôler les efforts faits pour s’intégrer dans la société belge par une personne autorisée à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, et ce, pendant 4 ans à compter de l'expiration d'un délai d'un an après l'octroi de l'autorisation de séjour illimité.

Dans le cadre de ces contrôles, l'Office des étrangers peut demander des renseignements et des documents prouvant les efforts d'intégration.

  1. Personne séjournant en qualité de membre de la famille d'un Belge sédentaire (carte F) 

L'Office des étrangers peut contrôler les efforts faits pour s’intégrer dans la société belge par une personne séjournant en qualité de membre de la famille d'un Belge sédentaire, et ce, pendant 4 ans à compter de l'expiration d'un délai d'un an après l'admission au séjour.

Dans le cadre de ces contrôles, l'Office des étrangers peut demander des renseignements et des documents prouvant les efforts d'intégration.

L’Office des étrangers apprécie les efforts faits par une personne pour s’intégrer dans la société belge en tenant compte, en particulier, des critères suivants :

  • suivi d’un cours d'intégration prévu par l'autorité compétente du lieu de résidence principale ;
  • exercice d’une activité en tant que travailleur salarié, fonctionnaire ou travailleur indépendant ;
  • présentation d’un diplôme, d’un certificat ou d’une preuve d'inscription délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné ;
  • suivi d’une formation professionnelle reconnue par l'autorité compétente ;
  • connaissance de la langue du lieu de l'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers ;
  • participation active à la vie associative.

Si les efforts pour s’intégrer dans la société belge sont inexistants ou insuffisants, l'Office des étrangers peut refuser de renouveler le titre de séjour ou mettre fin au séjour. Toutefois, avant de prendre une telle décision, l'Office des étrangers prendra en considération la nature et de la solidité des liens familiaux que la personne a avec d’autres personnes séjournant en Belgique, la durée de son séjour en Belgique et l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.