[Articles 40bis de la loi du 15 décembre 1980]
Le droit d'entrée est reconnu à un citoyen UE sur présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport, en cours de validité ou s'il peut faire constater ou prouver d'une autre façon sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler ou de séjourner librement.
Bon à savoir : l’Office des étrangers peut lui infliger une amende administrative de 200 euros au citoyen UE qui n'est pas en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport national, en cours de validité, Cette amende est perçue conformément à l'article 42octies de la loi du 15 décembre 1980.
Les membres de la famille d’un citoyen de l'Union européenne (UE) ou d'un des pays associés à l'UE (Islande, Lichtenstein, Norvège et Suisse) ont le droit d'accompagner ou de rejoindre ce citoyen UE pour une période de plus de trois mois, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'un regroupement familial.
Le citoyen UE qui envisage de séjourner plus de 3 mois en Belgique en qualité de membre de la famille d’un autre citoyen UE, d'un citoyen d'un pays associé à l'Union européenne (Islande, Lichtenstein, Norvège et Suisse), ou d’un Belge qui a fait usage de son droit de libre circulation et de séjour, doit introduire une demande d'attestation d'enregistrement auprès de l'administration communale du lieu où il réside, au plus tard à l'expiration de la période de 3 mois suivant la date d'entrée. (Annexe 19)
Les bénéficiaires d’un droit au regroupement familial sont :
- le conjoint du citoyen UE ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique ;
- l'étranger auquel le citoyen UE est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi (cohabitation légale) ;
- les descendants directs du citoyen UE et ceux de son conjoint ou de son partenaire enregistré, âgés de moins de 21 ans ;
- les descendants directs du citoyen UE et ceux de son conjoint ou de son partenaire enregistré, âgés de plus de 21 ans et qui sont à leur charge dans le pays de provenance ou d’origine ;
- les ascendants directs du citoyen UE et ceux de son conjoint ou de son partenaire, qui sont à leur charge dans le pays d'origine ou de provenance ;
- les ascendants directs au 1er degré qui exercent l'autorité parentale, y compris le droit de garde, sur un citoyen UE mineur.
Attention : si le citoyen de l'Union européenne est un étudiant (au sens de l'article 40, §4, alinéa 1er, 3° de la loi du 15 décembre 1980), il ne peut être rejoint que par son conjoint ou son partenaire enregistré et par ses enfants, ou ceux de son conjoint ou de son partenaire. Il est tenu compte de la situation du citoyen UE au moment de l'introduction de la demande de regroupement familial.
Le citoyen UE qui envisage de séjourner plus de 3 mois en Belgique en qualité de membre de la famille d’un autre citoyen UE, d'un citoyen d’un pays associé à l'Union européenne (Islande, Lichtenstein, Norvège et Suisse), ou d’un Belge qui a fait usage de son droit de libre circulation et de séjour, doit introduire une demande d'attestation d'enregistrement auprès de l'administration communale du lieu où il réside, au plus tard à l'expiration de la période de 3 mois suivant la date d'entrée. (Annexe 19)
Le demandeur doit présenter la preuve qu’il est citoyen UE à l'appui de sa demande. Si le demandeur ne présente pas cette preuve, l’administration communale ne prend pas sa demande en considération (annexe 19quinquies) et ne lui remet pas d'annexe 19.
Le demandeur est inscrit au registre d’attente en attendant le résultat du contrôle de résidence. Si ce contrôle est positif, le demandeur est inscrit au registre des étrangers. Si ce contrôle est négatif, le demandeur est radié du registre d’attente (pas de droit à une inscription).
Bon à savoir : est considéré comme ayant fait usage de son droit de libre circulation et de séjour le Belge qui, après avoir séjourné effectivement dans un autre État membre de l'Union européenne conformément à l'article 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revient s'établir en Belgique.
Bon à savoir : la preuve de la citoyenneté européenne peut notamment être apportée par un passeport national valable ou périmé, une carte d’identité nationale valable ou périmée, une déclaration de présence.
Bon à savoir : l’Office des étrangers peut infliger une amende administrative de 200 euros au citoyen UE qui n’a pas demandé un titre de séjour à l’expiration de la période de 3 mois suivant la date d’entrée en Belgique. Cette amende est perçue conformément à l'article 42octies de la loi du 15 décembre 1980.
Lors de la demande d'attestation d'enregistrement, ou au plus tard dans les 3 mois après la demande, le demandeur doit présenter les documents prouvant qu’il répond aux conditions d’un regroupement familial.
Conjoint et étranger lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique : (1)
- preuve du mariage ou du partenariat ; (2)
- preuve qu'il est couvert par l'assurance maladie souscrite par le citoyen UE ; (3)
- preuve que le citoyen UE dispose de ressources suffisantes afin qu'il ne devienne pas une charge pour le système d'aide sociale belge au cours de son séjour. (3) (4)
Étranger lié par un partenariat enregistré conformément à une loi :
- preuve du partenariat ; (2)
- preuve que les partenaires sont âgés de plus de 21 ans, ou de plus de 18 ans s'ils cohabitaient depuis au moins un an avant l’arrivée en Belgique du citoyen UE ;
- preuve que les partenaires sont célibataires ;
- preuve que les partenaires ont une relation durable et stable.
Le caractère durable et stable d’une relation est démontré (a) si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité en Belgique ou dans un autre pays de manière ininterrompue pendant au moins un an avant la demande ; ou (b) si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans précédant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage ; ou (c) si les partenaires ont un enfant commun.
- preuve qu'il est couvert par l'assurance maladie souscrite par le citoyen UE ; (3)
- preuve que le citoyen UE dispose de ressources suffisantes afin qu'il ne devienne pas une charge pour le système d'aide sociale belge au cours de son séjour. (3) (4)
Attention : le partenaire n’a pas un droit au regroupement familial si le partenariat est conclu entre (a) ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne ; (b) en ligne collatérale, entre frères, entre sœurs ou entre frères et sœurs ; ou (c) entre oncle et nièce ou neveu, ou entre tante et nièce ou neveu. D’autre part, les partenaires ne peuvent pas avoir fait l'objet d'une décision définitive de refus de célébration du mariage sur la base de l'article 167 du Code civil.
Descendants directs du citoyen UE et ceux de son conjoint ou de son partenaire enregistré :
- preuve du lien de parenté ; (2)
- preuve que le descendant est âgé de moins de 21 ans, ou preuve que le descendant est à charge du citoyen UE, de son conjoint ou de son partenaire ;
- si le descendant est mineur et né d’une précédente relation du citoyen UE, de son conjoint ou de son partenaire, preuve que ce dernier a un droit de garde et, en cas de garde partagée, l’accord de l'autre titulaire du droit de garde sur le séjour du descendant en Belgique ;
- preuve qu'il est couvert par l'assurance maladie souscrite par le citoyen UE ; (3)
- preuve que le citoyen UE dispose de ressources suffisantes afin qu'il ne devienne pas une charge pour le système d'aide sociale belge au cours de son séjour. (3) (4)
Ascendants directs du citoyen UE et ceux de son conjoint ou de son partenaire :
- preuve du lien de parenté ; (2)
- preuve que l’ascendant est à charge du citoyen UE, de son conjoint ou de son partenaire dans le pays d'origine ou de provenance ;
- preuve qu'il est couvert par l'assurance maladie souscrite par le citoyen UE, sauf si le citoyen UE est un étudiant ; (3)
- preuve que le citoyen UE dispose de ressources suffisantes afin qu'il ne devienne pas une charge pour le système d'aide sociale belge au cours de son séjour, sauf si le citoyen UE est un étudiant. (3) (4)
Ascendants directs au 1er degré d’un citoyen UE mineur :
- preuve du lien de parenté ; (2)
- preuve que l’ascendant exerce l'autorité parentale, y compris le droit de garde, sur le citoyen UE mineur ;
- preuve que l’ascendant s'occupe effectivement du citoyen UE mineur ;
- preuve que l’ascendant a une assurance-maladie qui couvre l’ensemble des risques en Belgique pour lui-même et pour le citoyen UE mineur, sauf si celui-ci a déjà un séjour permanent ;
- preuve que l’ascendant a ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et aux besoins du citoyen UE mineur et ne pas devenir une charge pour le système d’aide social belge, sauf si celui-ci a déjà un séjour permanent. (4)
(1) Il s’agit du partenariat conclu au Danemark, en Allemagne, en Finlande, en Islande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Suède.
(2) Les actes d’état civil doivent être traduits par traducteur juré s’ils ne sont pas établis en français, en néerlandais, en allemand ou en anglais. Les actes d’état civil étrangers doivent généralement être légalisés ou apostillés. Plus d’info sur le site du SPF Affaires étrangères.
(3) Si le citoyen UE est autorisé à séjourner plus de 3 mois parce qu'il dispose pour lui-même de ressources suffisantes et d'une assurance maladie (au sens de l'article 40, §4, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980) ou s’il est autorisé à séjourner plus de 3 mois comme étudiant (au sens de l'article 40, §4, alinéa 1er, 3° de la loi du 15 décembre 1980).
Si le demandeur n’a pas présenté les documents prouvant qu’il répond aux conditions d’un regroupement familial lors de sa demande d'attestation d'enregistrement, ou au plus tard dans les 3 mois après la demande, l’administration communale notifie au demandeur une décision de refus de séjour de plus de trois mois (annexe 20), sans ordre de quitter le territoire. Le demandeur est radié du registre des étrangers, avec perte du droit de séjour.
Le demandeur reçoit un nouveau délai de 1 mois, à compter de la notification de l’annexe 20, pour présenter les documents. Si, au terme de ce nouveau délai, il ne présente toujours pas les documents, l’administration communale notifie une décision de refus de séjour de plus de trois mois (annexe 20), sans ordre de quitter le territoire.
Si le demandeur a présenté les documents prouvant qu’il répond aux conditions d’un regroupement familial lors de sa demande d'attestation d'enregistrement, ou au plus tard dans les 3 mois après la demande, l’administration communale transmet son dossier à l’Office des étrangers pour décision.
Si le demandeur a présenté les documents dans le délai supplémentaire de 1 mois accordé après la notification d’une décision de refus de séjour de plus de trois mois (annexe 20), l’administration communale retire la décision. Par contre, la radiation avec perte du droit de séjour ne sera supprimée que si l’Office des étrangers prend une décision positive.
Bon à savoir : l’administration peut reconnaître immédiatement le droit de séjour du conjoint, du partenaire (partenariat considéré comme équivalent à un mariage en Belgique) ou de l’enfant mineur du citoyen UE, qui produit tous les documents dans le délai de 3 mois, éventuellement prolongé d’un mois.
L’Office des étrangers doit prendre sa décision au plus tard 6 mois après la date de la demande d'attestation d'enregistrement (annexe 19).
Bon à savoir : il peut arriver que l’Office des étrangers prenne sa décision après ce délai de 6 mois en vertu de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 27 juin 2018 (C-246/17 – Diallo).
Si la décision est positive, l’administration communale délivre une annexe 8ter valable 45 jours dans l’attente de la carte EU, après retrait éventuel de l’annexe 20. Cette carte EU est valable 5 ans et porte la mention « Marché du travail : illimité ».
Si la décision est négative, l’administration communale notifie une décision de refus de séjour de plus de trois mois (annexe 20), sans ordre de quitter le territoire.