Regroupement familial entre citoyens UE

 

ATTENTION !

Depuis le 1er septembre 2025, un citoyen UE qui souhaite séjourner plus de 3 mois en Belgique doit présenter un dossier complet avec sa demande d’attestation d’enregistrement (annexe 19). À défaut, sa demande ne sera pas prise en considération (annexe 19quinquies).

Autrement dit, le citoyen UE ne dispose plus d’un délai de 3 mois à compter de sa demande d’attestation d’enregistrement pour présenter les documents attestant le statut sous lequel il souhaite séjourner plus de 3 mois en Belgique. Lire plus ci-dessous (Demande d'attestation d'enregistrement).

Des dispositions transitoires sont toutefois prévues pour les demandes d’attestation d’enregistrement (annexe 19) introduites avant le 1er septembre 2025 et en attente d’une décision à cette date. Lire plus ci-dessous (Dispositions transitoires).

[Articles 40bis, §2, de la loi du 15 décembre 1980]

Sont considérés comme membres de famille du citoyen UE :

  • le conjoint ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, qui l'accompagne ou le rejoint ; 
  • le partenaire auquel le citoyen de l'Union est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, et qui l'accompagne ou le rejoint ; 
  • les descendants directs, ainsi que ceux du conjoint ou du partenaire enregistré,  âgés de moins de 21 ans ;
  • les descendants directs, ainsi que ceux du conjoint ou du partenaire enregistré,  âgés de plus de 21 ans qui sont à leur charge dans le pays d'origine ou de provenance, qui les accompagnent ou les rejoignent ; 
  •  les ascendants directs, ainsi que ceux du conjoint ou du partenaire enregistré, qui sont à leur charge dans le pays d'origine ou de provenance et qui les accompagnent ou les rejoignent ;
  • les père et mère d’un citoyen UE mineur, à condition qu’ils  exercent l'autorité parentale, y compris le droit de garde,  et dans la mesure où ils accompagnent ce citoyen UE mineur en Belgique et s'en occupent effectivement.

Attention : si le citoyen de l'Union européenne est un étudiant (au sens de l'article 40, §4, alinéa 1er, 3° de la loi du 15 décembre 1980), il ne peut être rejoint que par son conjoint ou son partenaire enregistré et par ses enfants, ou ceux de son conjoint ou de son partenaire. Il est tenu compte de la situation du citoyen UE au moment de l'introduction de la demande de regroupement familial.    

Un citoyen UE qui souhaite séjourner plus de 3 mois en Belgique en qualité de membre de la famille d’un autre citoyen UE doit demander une attestation d'enregistrement (annexe 19) auprès de l'administration communale du lieu où il réside, au plus tard à l’expiration de la période de 3 mois suivant la date d’entrée en Belgique. 

Bon à savoir : l’Office des étrangers peut infliger une amende administrative de 200 euros au citoyen de l’UE qui ne demande pas une attestation d'enregistrement avant l’expiration de la période de 3 mois.

L’administration communale accepte cette demande d’attestation d’enregistrement si, au moment de la demande, le citoyen UE prouve sa qualité de citoyen UE et présente tous les documents attestant sa qualité de membre de la famille d’un citoyen UE.

Si le demandeur ne prouve pas qu’il est un citoyen UE, l’administration communale ne prend pas en considération sa demande d’attestation d’enregistrement et notifie une annexe 19quinquies.

Si le demandeur prouve qu’il est un citoyen UE, mais ne présente pas tous les documents attestant sa qualité de membre de la famille d’un citoyen UE, l’administration communale ne prend pas en considération sa demande d’attestation d’enregistrement et notifie une annexe 19quinquies. Elle indique sur l’annexe 19quinquies les documents qui n’ont pas été présentés. 

Si le demandeur prouve qu’il est un citoyen UE et présente tous les documents attestant sa qualité de membre de la famille d’un citoyen UE, l’administration communale établit une annexe 19, inscrit le demandeur au registre d’attente et lance une enquête de résidence.

Si le demandeur ne réside pas sur le territoire de la commune, l’administration communale le radie du registre d’attente (pas de droit à l’inscription). Si le demandeur réside sur le territoire de la commune, l’administration communale l’inscrit au registre des étrangers.

L’administration communale transmet le dossier à l’Office des étrangers pour décision.

Conformément à l’article 41 de la loi du 15 décembre 980 et à l’article 46 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, cette citoyenneté UE est établie au moyen d’un des documents suivants :

  • une carte d’identité ou un passeport, en cours de validité ; ou
  • une carte d’identité expirée ou un passeport expiré ; ou
  • tout autre preuve d’identité et de nationalité.

Bon à savoir : l’Office des étrangers peut lui infliger une amende administrative de 200 euros au citoyen UE qui n'est pas en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport national, en cours de validité, Cette amende est perçue conformément à l'article 42octies de la loi du 15 décembre 1980.

Le citoyen UE qui demande une attestation d’enregistrement en qualité de membre de la famille d’un autre citoyen UE doit présenter les documents suivants :

Conjoint et étranger lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique : (1) 

  • preuve du mariage ou du partenariat ; (2)
  • preuve qu'il est couvert par l'assurance maladie souscrite par le citoyen UE ; (3)
  • preuve que le citoyen UE dispose de ressources suffisantes afin qu'il ne devienne pas une charge pour le système d'aide sociale belge au cours de son séjour. (3) (4)

Étranger lié par un partenariat enregistré conformément à une loi :

  • preuve du partenariat ; (2)
  • preuve que les partenaires sont âgés de plus de 21 ans, ou de plus de 18 ans s'ils cohabitaient depuis au moins un an avant l’arrivée en Belgique du citoyen UE ;
  • preuve que les partenaires sont célibataires  ;
  • preuve que les partenaires ont une relation durable et stable. Le caractère durable et stable d’une relation est démontré :
  • si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité en Belgique ou dans un autre pays de manière ininterrompue pendant au moins un an avant la demande ; ou 
  • si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans précédant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage ; ou
  • si les partenaires ont un enfant commun.
  • preuve qu'il est couvert par l'assurance maladie souscrite par le citoyen UE ; (3)
  • preuve que le citoyen UE dispose de ressources suffisantes afin qu'il ne devienne pas une charge pour le système d'aide sociale belge au cours de son séjour. (3) (4)

Attention : le partenaire n’a pas un droit au regroupement familial si le partenariat est conclu entre (a) ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne ; (b) en ligne collatérale, entre frères, entre sœurs ou entre frères et sœurs ; ou (c) entre oncle et nièce ou neveu, ou entre tante et nièce ou neveu. D’autre part, les partenaires ne peuvent pas avoir fait l'objet d'une décision définitive de refus de célébration du mariage sur la base de l'article 167 du Code civil.

Descendants directs du citoyen UE et ceux de son conjoint ou de son partenaire enregistré :

  • preuve du lien de parenté ; (2)
  • preuve que le descendant est âgé de moins de 21 ans, ou preuve que le descendant est à charge du citoyen UE, de son conjoint ou de son partenaire ;
  • si le descendant est mineur et né d’une précédente relation du citoyen UE, de son conjoint ou de son partenaire, preuve que ce dernier a un droit de garde et, en cas de garde partagée, l’accord de l'autre titulaire du droit de garde sur le séjour du descendant en Belgique ;
  • preuve qu'il est couvert par l'assurance maladie souscrite par le citoyen UE ; (3)
  • preuve que le citoyen UE dispose de ressources suffisantes afin qu'il ne devienne pas une charge pour le système d'aide sociale belge au cours de son séjour. (3) (4)

Ascendants directs du citoyen UE et ceux de son conjoint ou de son partenaire :

  • preuve du lien de parenté ; (2)
  • preuve que l’ascendant est à charge du citoyen UE, de son conjoint ou de son partenaire dans le pays d'origine ou de provenance ;
  • preuve qu'il est couvert par l'assurance maladie souscrite par le citoyen UE, sauf si le citoyen UE est un étudiant ; (3)
  • preuve que le citoyen UE dispose de ressources suffisantes afin qu'il ne devienne pas une charge pour le système d'aide sociale belge au cours de son séjour, sauf si le citoyen UE est un étudiant. (3) (4)

Ascendants directs au 1er degré d’un citoyen UE mineur :

  • preuve du lien de parenté ; (2)
  • preuve que l’ascendant exerce l'autorité parentale, y compris le droit de garde, sur le citoyen UE mineur ;
  • preuve que l’ascendant s'occupe effectivement du citoyen UE mineur ;
  • preuve que l’ascendant  a une assurance-maladie qui couvre l’ensemble des risques en Belgique pour lui-même et pour le citoyen UE mineur, sauf si celui-ci a déjà un séjour permanent ;
  • preuve que l’ascendant  a ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et aux besoins du citoyen UE mineur et ne pas devenir une charge pour le système d’aide social belge, sauf si celui-ci a déjà un séjour permanent. (4)

 

(1) Un partenariat enregistré au Danemark, en Allemagne, en Finlande, en Islande, en Norvège, au Royaume-Uni ou en Suède est considéré comme équivalent à un mariage en Belgique.

(2) Les actes d’état civil doivent être traduits par traducteur juré s’ils ne sont pas établis en français, en néerlandais, en allemand ou en anglais. Les actes d’état civil étrangers doivent généralement être légalisés ou apostillés. Plus d’info sur le site du SPF Affaires étrangères : Légalisation de documents | SPF Affaires étrangères - Commerce extérieur et Coopération au Développement.  

(3) Si le citoyen UE est autorisé à séjourner plus de 3 mois parce qu'il dispose pour lui-même de ressources suffisantes et d'une assurance maladie (au sens de l'article 40, §4, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980) ou s’il est autorisé à séjourner plus de 3 mois comme étudiant (au sens de l'article 40, §4, alinéa 1er, 3° de la loi du 15 décembre 1980).

(4) Ressources suffisantes | IBZ

L’Office des étrangers doit prendre sa décision au plus tard 6 mois après la date de la demande d'attestation d'enregistrement (annexe 19).  

Bon à savoir : il peut arriver que l’Office des étrangers prenne sa décision après ce délai de 6 mois en vertu de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 27 juin 2018 (C-246/17 – Diallo).

Si la décision est positive, le demandeur reçoit une annexe 8ter valable 45 jours en attendant la délivrance  d’une carte EU.

Si la décision est négative, l’administration communale notifie une décision de refus de séjour de plus de trois mois (annexe 20), sans ordre de quitter le territoire, et radie le demandeur du registre des étrangers (radiation avec perte du droit de séjour).

Bon à savoir : un citoyen UE peut faire une nouvelle demande d’attestation d’enregistrement à tout moment, pour autant qu’il soit en mesure de présenter tous les documents attestant qu’il bénéficie d’un droit de séjourner plus de 3 mois en Belgique.

Des dispositions transitoires sont prévues pour les demandes d’attestation d’enregistrement (annexe 19) introduites avant le 1er septembre 2025 et en attente d’une décision à cette date.

Ces demandes seront traitées conformément à la procédure en vigueur avant le 1er septembre 2025

Autrement dit, le citoyen qui n’a pas présenté un dossier complet avec sa demande d’attestation d’enregistrement disposera encore d’un délai de 3 mois, à compter de la date apposée sur l’annexe 19 pour présenter les documents manquants.