Le regroupant bénéficie du statut de réfugié ou d’une protection subsidiaire en Belgique

 

Regroupement familial avec un étranger majeur

Un étranger majeur auquel la Belgique a reconnu le statut de réfugié ou accordé une protection subsidiaire peut être rejoint, sous certaines conditions, par : 

  • son conjoint ;
  • l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré et considéré comme équivalent à un mariage en Belgique (partenaire assimilé) ; 
  • l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi (partenaire légal) ;
  • ses enfants mineurs ;
  • les enfants mineurs de son conjoint ou de son partenaire ;
  • ses enfants majeurs et handicapés ;
  • les enfants majeurs et handicapés de son conjoint ou de son partenaire.

(CJUE) Un enfant qui était mineur au moment où le regroupant a introduit sa demande de protection internationale en Belgique garde son droit au regroupement familial s’il est devenu majeur pendant l’examen de cette demande, à condition que la demande de regroupement familial soit introduite dans les 12 mois qui suivent la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi d'une protection subsidiaire au regroupantCe délai de 12 mois peut être prolongé (et le droit au regroupement familial conservé) si des circonstances particulières rendent objectivement excusable l’introduction tardive de la demande. 

Regroupement familial avec un étranger mineur 

Un MENA (mineur étranger non accompagné) auquel la Belgique a reconnu le statut de réfugié ou accordé une protection subsidiaire peut être rejoint, sous certaines conditions, par son père et sa mère. 

Détermination de l'âge du MENA : 

> (CJUE) Le père et la mère d’un MENA, devenu majeur pendant l’examen de sa demande de protection internationale, gardent leur droit au regroupement familial, à condition que leur demande de regroupement familial soit introduite dans un délai raisonnable (3 mois), à compter de la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi  d'une protection subsidiaire au regroupant. Ce délai de 3 mois peut toutefois être prolongé (et le droit au regroupement familial conservé) si des circonstances particulières rendent objectivement excusable l'introduction tardive de la demande.  

> (CJUE) Le père et la mère d’un MENA, devenu majeur peu après (3 mois) la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi d’une protection subsidiaire, gardent leur droit au regroupement familial, à condition que leur demande de regroupement familial soit introduite dans un délai raisonnable (3 mois) à compter de la décision. Ce délai de 3 mois peut être prolongé (et le droit au regroupement familial conservé) si des circonstances particulières rendent objectivement excusable l'introduction tardive de la demande.

Autres membres de la famille

Les autres membres de la famille d'un étranger, auquel la Belgique a reconnu le statut de réfugié ou accordé une protection subsidiaire, peuvent introduire une demande d’autorisation de séjour (article 9 de la loi du 15 décembre 1980).

 

Le droit au regroupement familial du conjoint ou du partenaire assimilé d’un étranger auquel la Belgique a reconnu le statut de réfugié ou accordé une protection subsidiaire, doit être reconnu s'il prouve, grâce à des documents, que les conditions suivantes sont remplies :

Mariage / Partenariat considéré comme équivalent à un mariage en Belgique

Le demandeur doit être marié au regroupant ou avoir conclu un partenariat en Allemagne, au Danemark, en Finlande, en Islande, en Norvège, en Suède ou au Royaume-Uni.

En règle générale, le demandeur doit présenter un acte authentique pour établir son lien de parenté ou d’alliance avec le regroupant.

Disposition particulière : L’Office des étrangers doit tenir compte d’autres preuves valables et produites par les membres de la famille d’un étranger auquel la Belgique a reconnu le statut de réfugié ou accordé une protection subsidiaire, pour établir le lien de parenté ou d’alliance, à condition que ce lien soit antérieur à l’entrée du regroupant en Belgique. A défaut, l'Office des étrangers peut procéder ou faire procéder à des entretiens et à des enquêtes, ou proposer une analyse complémentaire (par exemple un test ADN). [Article 12bis.§§ 5 et 6, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980]  

Polygamie

Le demandeur n’a pas de droit au regroupement familial quand un autre conjoint du regroupant séjourne déjà en Belgique.

Âge

Le demandeur et le regroupant doivent avoir plus de 21 ans. Cet âge minimum est ramené à 18 ans si les conjoints prouvent que le mariage est antérieur à l’arrivée du regroupant en Belgique.

→ Présenter l’acte de naissance du demandeur et du regroupant ou tout document établissant valablement leur âge.

Séjour

Le regroupant doit être admis ou autorisé à séjourner en Belgique (pour une durée limitée ou illimitée) ou être autorisé à s’y établir.

→ Présenter une copie du titre de séjour (carte A, B, C ou K)

Moyens de subsistance

Le regroupant doit avoir des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et ainsi ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.

Lire plus : Moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants

Disposition particulière : Le regroupant qui a un statut de réfugié ou qui est bénéficiaire d’une protection subsidiaire ne doit pas prouver qu’il a des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants si le mariage/le partenariat est antérieur à son arrivée en Belgique et si  le regroupement familial est demandé dans l’année (12 mois) qui suit la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire.

Logement

Le regroupant doit avoir un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre. Ce logement doit respecter les conditions posées à un immeuble donné en location à titre de résidence principale, comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2 du Code civil.

Lire plus : Logement suffisant

Disposition particulière : Le regroupant qui a un statut de réfugié ou qui est bénéficiaire d’une protection subsidiaire ne doit pas prouver qu’il a un logement suffisant si le mariage/le partenariat est antérieur à son arrivée en Belgique et si le regroupement familial est demandé dans l’année (12 mois) qui suit la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire.

Assurance

Le regroupant doit avoir une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.

Lire plus : Assurance maladie

Disposition particulière : Le regroupant qui a un statut de réfugié ou qui est bénéficiaire d’une protection subsidiaire ne doit pas prouver qu’il a une assurance maladie si le mariage/le partenariat est antérieur à son arrivée en Belgique et si  le regroupement familial est demandé dans l’année (12 mois) qui suit la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire.

Santé publique

Le demandeur doit présenter un certificat médical attestant qu’il n’est pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la loi du 15 décembre 1980.

Lire plus : Certificat médical

Ordre public

Le demandeur doit présenter un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent.

Lire plus : Extrait de casier judiciaire.

Vie commune

Le demandeur doit venir vivre avec le regroupant.

Il peut arriver que l’Office des étrangers ait un doute sur l’intention réelle du demandeur et/ou du regroupant de créer une communauté de vie durable. Dans ce cas, le demandeur et/ou le regroupant peut être invité à un entretien et l’avis du parquet peut être demandé.

Si l’enquête démontre qu’il s’agit d’un mariage dans le but d’obtenir un avantage en matière de séjour (p. ex. un titre de séjour), l’Office des étrangers refusera probablement la demande de regroupement familial. Ces vérifications auront également une incidence sur le délai d’examen de la demande de regroupement familial.

 

Le droit au regroupement familial du partenaire d’un étranger auquel la Belgique a reconnu le statut de réfugié ou a accordé une protection subsidiaire, doit être reconnu s'il prouve, grâce à des documents, que les conditions suivantes sont remplies :

Partenariat enregistré conformément à une loi

En Belgique, le partenariat enregistré fait référence à la déclaration de cohabitation légale faite devant un officier de l’état civil (cf.  articles 1475 et suivants du code civil).

→ Présenter la déclaration de cohabitation légale ou la preuve d’un partenariat enregistré conformément à une loi.

Relation stable et durable

La relation entre le demandeur et le regroupant doit être stable et durable. La preuve d’une telle relation peut être faite de la manière suivante :

  1. Les partenaires ont cohabité en Belgique ou dans un autre pays, de manière légale et ininterrompue pendant au moins 1 an avant la demande ; ou
  2. Les partenaires se connaissent depuis au moins 2 ans avant la demande et ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique et qu'ils se sont rencontrés 3 fois durant les 2 années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage ; ou
  3. Les partenaires ont un enfant commun.

→ Présenter la preuve du caractère stable et durable de la relation.

Âge

Le demandeur et le regroupant doivent avoir plus de 21 ans. Cet âge minimum est ramené à 18 ans si les partenaires prouvent qu’ils cohabitaient depuis au moins 1 an avant l’arrivée du regroupant en Belgique.

→ Présenter l’acte de naissance du demandeur et du regroupant ou tout document établissant valablement leur âge et, le cas échéant, la preuve d’une cohabitation d’au moins 1 an avant l’arrivée du regroupant en Belgique

Célibat

Le demandeur et le regroupant doivent être célibataires.

→ Présenter une attestation de célibat du demandeur et du regroupant.

Pas de relation durable avec une autre personne

Le demandeur et le regroupant ne peuvent pas avoir une relation durable avec une autre personne.

Pas de partenariat avec un autre membre de la famille

Le partenariat ne donne pas un droit au regroupement familial quand il est conclu  entre (i) des ascendants et des descendants et des alliés dans la même ligne, ou (ii) en ligne collatérale, entre frères, entre sœurs, ou entre frères et sœurs, ou entre oncle et nièce ou neveu, ou (iii) entre tante et nièce ou neveu.

Pas de projet de mariage refusé

Le demandeur et le regroupant ne peuvent pas avoir fait l’objet d'une décision définitive de refus de célébration du mariage sur la base de l'article 167 du Code civil.

Séjour

Le regroupant doit être admis ou autorisé à séjourner en Belgique pour une durée limitée ou illimitée, ou être autorisé à s’y établir.

→ Présenter une copie du titre de séjour (carte A, B, C ou K)

Moyens de subsistance

Le regroupant doit avoir des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, et pour éviter qu'ils deviennent une charge pour les pouvoirs publics.

Lire plus : Moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants

Disposition particulière : Le regroupant qui a un statut de réfugié ou qui est bénéficiaire d’une protection subsidiaire ne doit pas prouver qu’il a des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, si le mariage/le partenariat est antérieur à son arrivée en Belgique, et si  le regroupement familial est demandé dans l’année (12 mois) qui suit la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire.

Logement

Le regroupant doit avoir un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre, et qui répond aux conditions posées à un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil.

Lire plus : Logement suffisant

Disposition particulière : Le regroupant qui a un statut de réfugié ou qui est bénéficiaire d’une protection subsidiaire ne doit pas prouver qu’il a un logement suffisant, si le mariage/le partenariat est antérieur à son arrivée en Belgique, et si  le regroupement familial est demandé dans l’année (12 mois) qui suit la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire.

Assurance

Le regroupant doit avoir une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.

Lire plus : Assurance maladie

Disposition particulière : Le regroupant qui a un statut de réfugié ou qui est bénéficiaire d’une protection subsidiaire ne doit pas prouver qu’il a un logement suffisant, si le mariage/le partenariat est antérieur à son arrivée en Belgique, et si  le regroupement familial est demandé dans l’année (12 mois) qui suit la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire.

Santé publique

Le demandeur doit présenter un certificat médical attestant qu’il n’est pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la loi du 15 décembre 1980.

Lire plus : Certificat médical

Ordre public

Le demandeur doit présenter un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent.

Lire plus : Extrait de casier judiciaire.

Vie commune

Le demandeur doit venir vivre avec le regroupant.

Il peut arriver que l’Office des étrangers ait un doute sur l’intention réelle du demandeur et/ou du regroupant de créer d'une communauté de vie durable. Dans ce cas, le demandeur et/ou le regroupant peut être invité à un entretien et l’avis du parquet peut être demandé.

Si l’enquête démontre qu’il s’agit d’un partenariat dans le but d’obtenir un avantage en matière de séjour (p.ex., un titre de séjour), l’Office des étrangers refusera probablement la demande de regroupement familial. Ces vérifications auront également une incidence sur le délai

Le droit au regroupement familial de l’enfant mineur d’un étranger auquel la Belgique a reconnu le statut de réfugié, ou auquel elle a accordé une protection subsidiaire, doit être reconnu s'il prouve, avec des documents, que les conditions suivantes sont remplies :

Filiation

Le demandeur doit établir sa filiation avec le regroupant, son conjoint ou son partenaire.

→ Présenter un acte de naissance, ou tout document établissant valablement sa filiation avec le regroupant, son conjoint ou son partenaire.

Disposition particulière: L’Office des étrangers doit tenir compte dautres preuves valables produites par les membres de la famille d’un étranger dont la Belgique a reconnu le statut de réfugié, ou auquel elle a accordé une protection subsidiaire, pour établir le lien de parenté ou d’alliance, à condition que ce lien soit antérieur à l’entrée du regroupant en Belgique. A défaut, l'Office des étrangers peut procéder ou faire procéder à des entretiens et à des enquêtes, ou proposer une analyse complémentaire (par exemple, un test ADN).

Âge

Le demandeur doit avoir moins de 18 ans.

→ Présenter un acte de naissance, ou tout document établissant valablement son âge.

(CJUE) Un enfant qui était mineur au moment où le regroupant a introduit sa demande de protection internationale en Belgique garde son droit au regroupement familial s’il est devenu majeur pendant l’examen de cette demande, à condition que la demande de regroupement familial soit introduite dans les 12 mois qui suivent la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi  d''une protection subsidiaire au regroupantCe délai de 12 mois peut être prolongé (et le droit au regroupement familial conservé) si des circonstances particulières rendent objectivement excusable l’introduction tardive de la demande. 

Célibat

Le demandeur doit être célibataire.

→ Si le demandeur a l’âge de contracter valablement un mariage, présenter une attestation de célibat.

Droit de garde

En cas de séparation des parents du demandeur, le regroupant, son conjoint ou son partenaire doit avoir un droit de garde. En cas de garde partagée, l’autre titulaire du droit de garde doit donner son accord sur le regroupement familial.

→ Présenter la preuve que le regroupant, son conjoint ou son partenaire a un droit de garde et, en cas de garde partagée, qu’il a l’accord de l’autre titulaire du droit de garde.

Séjour

Le regroupant doit être admis ou autorisé à séjourner en Belgique pour une durée limitée ou illimitée, ou être autorisé à s’y établir.

→ Présenter une copie du titre de séjour (carte A, B, C ou K)

Moyens de subsistance

Le regroupant doit avoir des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, et pour éviter qu'ils deviennent une charge pour les pouvoirs publics.

Lire plus : Moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants

Dispositions particulières : 

> Le regroupant ne doit pas prouver qu’il a des moyens de subsistance quand le demandeur est son enfant ou l’enfant de son conjoint (ou partenaire assimilé), et que cet enfant est célibataire, qu’il vient vivre avec lui avant d’avoir 18 ans et qu’il est seul à le rejoindre (i.e. l’autre parent ne demande pas le regroupement familial en même temps).

> Le regroupant qui a un statut de réfugié ou qui est bénéficiaire d’une protection subsidiaire ne doit pas prouver qu’il a des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, si la filiation soit antérieure à son arrivée en Belgique, et si le regroupement familial soit demandé dans l’année (12 mois) qui suit la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire.

Logement

Le regroupant doit avoir un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre, et qui répond aux conditions posées à un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil.

Lire plus : Logement suffisant

Disposition particulière : Le regroupant qui a un statut de réfugié ou qui est bénéficiaire d’une protection subsidiaire ne doit pas prouver qu’il a un logement suffisant, si la filiation soit antérieure à son arrivée en Belgique, et si le regroupement familial soit demandé dans l’année (12 mois) qui suit la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire.

Assurance

Le regroupant doit avoir une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.

Lire plus : Assurance maladie

Disposition particulière : Le regroupant qui a un statut de réfugié ou qui est bénéficiaire d’une protection subsidiaire ne doit pas prouver qu’il a un logement suffisant, si la filiation soit antérieure à son arrivée en Belgique, et si le regroupement familial soit demandé dans l’année (12 mois) qui suit la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire.

Santé publique

Le demandeur doit présenter un certificat médical attestant qu’il n’est pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la loi du 15 décembre 1980.

Lire plus : Certificat médical

Vie commune

Le demandeur doit venir vivre avec le regroupant.

Le droit au regroupement familial de l’enfant âgé de 18 ans et plus, célibataire et handicapé d’un étranger auquel la Belgique a reconnu le statut de réfugié, ou auquel elle a accordé une protection subsidiaire, doit être reconnu s'il prouve, avec des documents, que les conditions suivantes sont remplies :

 

Filiation

Le demandeur doit établir sa filiation avec le regroupant, son conjoint ou son partenaire.

→ Présenter un acte de naissance, ou tout document établissant valablement sa filiation avec le regroupant, son conjoint ou son partenaire.

Disposition particulière: L’Office des étrangers doit tenir compte dautres preuves valables produites par les membres de la famille d’un étranger dont la Belgique a reconnu le statut de réfugié, ou auquel elle a accordé une protection subsidiaire, pour établir le lien de parenté ou d’alliance, à condition que ce lien soit antérieur à l’entrée du regroupant en Belgique. A défaut, l'Office des étrangers peut procéder ou faire procéder à des entretiens et à des enquêtes, ou proposer une analyse complémentaire (par exemple, un test ADN).

Âge

Le demandeur doit avoir plus de 18 ans.

→ Présenter un acte de naissance, ou tout document établissant valablement son âge.

Célibat

Le demandeur doit être célibataire.

→ Si le demandeur a l’âge de contracter valablement un mariage, présenter une attestation de célibat.

Enfant à charge

Le demandeur doit être incapable de subvenir à ses propres besoins à cause de son handicap.

→ Présenter une attestation d’un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de résidence à l’étranger confirmant que le demandeur est dans l’incapacité de subvenir à ses propres besoins à cause de son handicap.

Séjour

Le regroupant doit être admis ou autorisé à séjourner en Belgique pour une durée limitée ou illimitée, ou être autorisé à s’y établir.

→ Présenter une copie du titre de séjour (carte A, B, C, D, F, F+, H, K, L, M ou M+)

Moyens de subsistance

Le regroupant doit avoir des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, et pour éviter qu'ils deviennent une charge pour les pouvoirs publics.

Lire plus : Moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants

Logement

Le regroupant doit avoir un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre, et qui répond aux conditions posées à un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil.

Lire plus : Logement suffisant

Assurance

Le regroupant doit avoir une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.

Lire plus : Assurance maladie

Santé publique

Le demandeur doit présenter un certificat médical attestant qu’il n’est pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la loi du 15 décembre 1980.

Lire plus : Certificat médical

Ordre public

Le demandeur doit présenter un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent.

Lire plus : Extrait de casier judiciaire.

Vie commune

Le demandeur doit venir vivre avec le regroupant.

Le droit au regroupement familial du père et de la mère d’un étranger mineur (MENA), auquel la Belgique a reconnu le statut de réfugié ou auquel elle a accordé une protection subsidiaire, doit être reconnu s'ils prouvent, avec des documents, que les conditions suivantes sont remplies :

Identité

Le demandeur doit établir son identité.

→ Présenter un document de voyage valable ou tout document établissant valablement l’identité.

Filiation

Le demandeur doit établir qu'il est le père ou la mère d'un étranger qui a reçu une protection internationale en Belgique.

→ Présenter un acte de naissance ou tout document établissant valablement la filiation. 

Disposition particulière : Le demandeur qui ne peut pas présenter un acte authentique pour prouver la filiation du regroupant doit expliquer pourquoi il en est empêché. Il  peut présenter d'autres preuves valables de la filiation..Les documents alternatifs qui peuvent être acceptés pour établir la filiation sont généralement renseignés par l’ambassade ou le consulat de Belgique compétent(e) pour le lieu où réside le demandeur. Ils peuvent changer en cas d'évolution des pratiques ou des politiques locales qui rendent, temporairement ou définitivement, la présentation d’un document spécifique plus difficile ou plus facile. Si le demandeur est dans l’impossibilité de présenter un acte établissant valablement la filiation du regroupant, l’Office des étrangers refusera généralement la demande, sous réserve d’un test ADN. Si les autres conditions du regroupement familial sont remplies, le visa pourra être délivré sur base du résultat positif de ce test. 

Mineur non accompagné (MENA)

L'étranger dont le statut de réfugié a été reconnu, ou auquel une protection subsidiaire a été accordée, devait avoir moins de 18 ans quand il a introduit sa demande de protection internationale en Belgique. D'autre part, il doit être entré en Belgique sans être accompagné d’un étranger majeur légalement responsable de lui, et de ne pas avoir été pris en charge par une telle personne par la suite, ou de ne pas avoir été laissé seul après son entrée en Belgique.

Détermination de l'âge du MENA : 

> (CJUE) Le père et la mère d’un MENA devenu majeur pendant l’examen de sa demande de protection internationale gardent leur droit au regroupement familial, à condition que leur demande de regroupement familial soit introduite dans un délai raisonnable (3 mois), à compter de la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi  d''une protection subsidiaire au regroupant. Ce délai de 3 mois peut toutefois être prolongé (et le droit au regroupement familial conservé) si des circonstances particulières rendent objectivement excusable l'introduction tardive de la demande.  

> (CJUE) Le père et la mère d’un MENA devenu majeur peu après (3 mois) la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi d’une protection subsidiaire, gardent leur droit au regroupement familial, à condition que leur demande de regroupement familial soit introduite dans un délai raisonnable (3 mois) à compter de la décision. Ce délai de 3 mois peut être prolongé (et le droit au regroupement familial conservé) si des circonstances particulières rendent objectivement excusable l'introduction tardive de la demande.

Santé publique

Le demandeur doit présenter un certificat médical attestant qu’il n’est pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la loi du 15 décembre 1980.

Lire plus : Certificat médical

Ordre public

Le demandeur doit présenter un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent.

Lire plus : Extrait de casier judiciaire

Vie commune

Le demandeur doit venir vivre avec son fils/sa fille.