[Article 10 de la loi du 15 décembre 1980]
Un étranger majeur dont la Belgique a reconnu le statut de réfugié, ou auquel la Belgique a accordé une protection subsidiaire, et qui séjourne légalement en Belgique, peut y être a rejoint, à certaines conditions, par :
- son conjoint;
- l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique (partenaire assimilé);
- l'étranger avec il est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi (partenaire légal);
- ses enfants mineurs;
- les enfants mineurs de son conjoint ou de son partenaire;
- ses enfants majeurs et handicapés;
- les enfants majeurs et handicapés de son conjoint ou de son partenaire.
Un étranger mineur dont la Belgique a reconnu le statut de réfugié, ou auquel la Belgique a accordé une protection subsidiaire (MENA), et qui séjourne légalement en Belgique, peut y être a rejoint, à certaines conditions, par son père et sa mère.
ATTENTION : Les autres membres de la famille d'un étranger dont la Belgique a reconnu le statut de réfugié, ou auquel la Belgique a accordé une protection subsidiaire, peuvent introduire une demande d’autorisation de séjour (article 9 de la loi du 15 décembre 1980).
Le droit au regroupement familial du conjoint ou du partenaire assimilé d’un étranger auquel la Belgique a reconnu le statut de réfugié, ou auquel elle a accordé une protection subsidiaire, doit être reconnu s'il prouve, avec des documents, que les conditions suivantes sont remplies :
Mariage / Partenariat considéré comme équivalent à un mariage en Belgique
Le demandeur doit être marié au regroupant ou avoir conclu un partenariat en Allemagne, au Danemark, en Finlande, en Islande, en Norvège, en Suède ou au Royaume-Uni.
En règle générale, le demandeur doit présenter un acte authentique pour établir son lien de parenté ou d’alliance avec le regroupant.
Disposition particulière : L’Office des étrangers doit tenir compte d’autres preuves valables produites par les membres de la famille d’un étranger dont la Belgique a reconnu le statut de réfugié, ou auquel elle a accordé une protection subsidiaire, pour établir le lien de parenté ou d’alliance, à condition que ce lien soit antérieur à l’entrée du regroupant en Belgique. A défaut, l'Office des étrangers peut procéder ou faire procéder à des entretiens et à des enquêtes, ou proposer une analyse complémentaire (par exemple, un test ADN). [Article 12bis.§§ 5 et 6, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980]
Polygamie
Le demandeur n’a pas de droit au regroupement familial quand un autre conjoint du regroupant séjourne déjà en Belgique.
Âge
Le demandeur et le regroupant doivent avoir plus de 21 ans. Cet âge minimum est ramené à 18 ans si les conjoints prouvent que le mariage est antérieur à l’arrivée du regroupant en Belgique.
→ Présenter l’acte de naissance du demandeur et du regroupant, ou tout document qui établit valablement leur âge.
Séjour
Le regroupant doit être admis ou autorisé à séjourner en Belgique pour une durée limitée ou illimitée, ou être autorisé à s’y établir.
→ Présenter une copie du titre de séjour (carte A, B, C ou K)
Moyens de subsistance
Le regroupant doit avoir des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, et pour éviter qu'ils deviennent une charge pour les pouvoirs publics.
Lire plus : Moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants
Disposition particulière : Le regroupant qui a un statut de réfugié ou qui est bénéficiaire d’une protection subsidiaire ne doit pas prouver qu’il a des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, si le mariage/le partenariat est antérieur à son arrivée en Belgique, et si le regroupement familial est demandé dans l’année (12 mois) qui suit la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire.
Logement
Le regroupant doit avoir un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre, et qui répond aux conditions posées à un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil.
Lire plus : Logement suffisant
Disposition particulière : Le regroupant qui a un statut de réfugié ou qui est bénéficiaire d’une protection subsidiaire ne doit pas prouver qu’il a un logement suffisant, si le mariage/le partenariat est antérieur à son arrivée en Belgique, et si le regroupement familial est demandé dans l’année (12 mois) qui suit la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire.
Assurance
Le regroupant doit avoir une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.
Lire plus : Assurance maladie
Disposition particulière : Le regroupant qui a un statut de réfugié ou qui est bénéficiaire d’une protection subsidiaire ne doit pas prouver qu’il a une assurance maladie, si le mariage/le partenariat est antérieur à son arrivée en Belgique, et si le regroupement familial est demandé dans l’année (12 mois) qui suit la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire.
Santé publique
Le demandeur doit présenter un certificat médical attestant qu’il n’est pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la loi du 15 décembre 1980.
Lire plus : Certificat médical
Ordre public
Le demandeur doit présenter un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent.
Lire plus : Extrait de casier judiciaire.
Vie commune
Le demandeur doit venir vivre avec le regroupant.
Il peut arriver que l’Office des étrangers ait un doute sur l’intention réelle du demandeur et/ou du regroupant de créer d'une communauté de vie durable. Dans ce cas, le demandeur et/ou le regroupant peut être invité à un entretien et l’avis du parquet peut être demandé.
Si l’enquête démontre qu’il s’agit d’un mariage dans le but d’obtenir un avantage en matière de séjour (p.ex., un titre de séjour), l’Office des étrangers refusera probablement la demande de regroupement familial. Ces vérifications auront également une incidence sur le délai d’examen de la demande de regroupement familial.
Le droit au regroupement familial du partenaire d’un étranger auquel la Belgique a reconnu le statut de réfugié, ou auquel elle a accordé une protection subsidiaire, doit être reconnu s'il prouve, avec des documents, que les conditions suivantes sont remplies :
Partenariat enregistré conformément à une loi
En Belgique, le partenariat enregistré fait référence à la déclaration de cohabitation légale faite devant un officier de l’état civil (cf. articles 1475 et suivants du code civil).
→ Présenter la déclaration de cohabitation légale, ou la preuve d’un partenariat enregistré conformément à une loi.
Relation stable et durable
La relation entre le demandeur et le regroupant doit être stable et durable. La preuve d’une telle relation peut être faite de la manière suivante :
- Les partenaires ont cohabité, en Belgique ou dans un autre pays, de manière légale et ininterrompue pendant au moins 1 an avant la demande ; ou
- Les partenaires se connaissent depuis au moins 2 ans avant la demande, et ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés 3 fois durant les 2 années précédant la demande, et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage ; ou
- Les partenaires ont un enfant commun.
→ Présenter la preuve du caractère stable et durable de la relation.
Âge
Le demandeur et le regroupant doivent avoir plus de 21 ans. Cet âge minimum est ramené à 18 ans si les partenaires prouvent qu’ils cohabitaient depuis au moins 1 an avant l’arrivée du regroupant en Belgique.
→ Présenter l’acte de naissance du demandeur et du regroupant ou tout document établissant valablement leur âge et, le cas échéant, la preuve d’une cohabitation d’au moins 1 an avant l’arrivée du regroupant en Belgique
Célibat
Le demandeur et le regroupant doivent être célibataires.
→ Présenter une attestation de célibat du demandeur et du regroupant.
Pas de relation durable avec une autre personne
Le demandeur et le regroupant ne peuvent pas avoir une relation durable avec une autre personne.
Pas de partenariat avec un autre membre de la famille
Le partenariat ne donne pas un droit au regroupement familial quand il est conclu entre (i) des ascendants et des descendants et des alliés dans la même ligne, ou (ii) en ligne collatérale, entre frères, entre sœurs, ou entre frères et sœurs, ou entre oncle et nièce ou neveu, ou (iii) entre tante et nièce ou neveu.
Pas de projet de mariage refusé
Le demandeur et le regroupant ne peuvent pas avoir fait l’objet d'une décision définitive de refus de célébration du mariage sur la base de l'article 167 du Code civil.
Séjour
Le regroupant doit être admis ou autorisé à séjourner en Belgique pour une durée limitée ou illimitée, ou être autorisé à s’y établir.
→ Présenter une copie du titre de séjour (carte A, B, C ou K)
Moyens de subsistance
Le regroupant doit avoir des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, et pour éviter qu'ils deviennent une charge pour les pouvoirs publics.
Lire plus : Moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants
Disposition particulière : Le regroupant qui a un statut de réfugié ou qui est bénéficiaire d’une protection subsidiaire ne doit pas prouver qu’il a des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, si le mariage/le partenariat est antérieur à son arrivée en Belgique, et si le regroupement familial est demandé dans l’année (12 mois) qui suit la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire.
Logement
Le regroupant doit avoir un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre, et qui répond aux conditions posées à un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil.
Lire plus : Logement suffisant
Disposition particulière : Le regroupant qui a un statut de réfugié ou qui est bénéficiaire d’une protection subsidiaire ne doit pas prouver qu’il a un logement suffisant, si le mariage/le partenariat est antérieur à son arrivée en Belgique, et si le regroupement familial est demandé dans l’année (12 mois) qui suit la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire.
Assurance
Le regroupant doit avoir une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.
Lire plus : Assurance maladie
Disposition particulière : Le regroupant qui a un statut de réfugié ou qui est bénéficiaire d’une protection subsidiaire ne doit pas prouver qu’il a un logement suffisant, si le mariage/le partenariat est antérieur à son arrivée en Belgique, et si le regroupement familial est demandé dans l’année (12 mois) qui suit la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire.
Santé publique
Le demandeur doit présenter un certificat médical attestant qu’il n’est pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la loi du 15 décembre 1980.
Lire plus : Certificat médical
Ordre public
Le demandeur doit présenter un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent.
Lire plus : Extrait de casier judiciaire.
Vie commune
Le demandeur doit venir vivre avec le regroupant.
Il peut arriver que l’Office des étrangers ait un doute sur l’intention réelle du demandeur et/ou du regroupant de créer d'une communauté de vie durable. Dans ce cas, le demandeur et/ou le regroupant peut être invité à un entretien et l’avis du parquet peut être demandé.
Si l’enquête démontre qu’il s’agit d’un partenariat dans le but d’obtenir un avantage en matière de séjour (p.ex., un titre de séjour), l’Office des étrangers refusera probablement la demande de regroupement familial. Ces vérifications auront également une incidence sur le délai
Le droit au regroupement familial de l’enfant mineur d’un étranger auquel la Belgique a reconnu le statut de réfugié, ou auquel elle a accordé une protection subsidiaire, doit être reconnu s'il prouve, avec des documents, que les conditions suivantes sont remplies :
Filiation
Le demandeur doit établir sa filiation avec le regroupant, son conjoint ou son partenaire.
→ Présenter un acte de naissance, ou tout document établissant valablement sa filiation avec le regroupant, son conjoint ou son partenaire.
Disposition particulière: L’Office des étrangers doit tenir compte d’autres preuves valables produites par les membres de la famille d’un étranger dont la Belgique a reconnu le statut de réfugié, ou auquel elle a accordé une protection subsidiaire, pour établir le lien de parenté ou d’alliance, à condition que ce lien soit antérieur à l’entrée du regroupant en Belgique. A défaut, l'Office des étrangers peut procéder ou faire procéder à des entretiens et à des enquêtes, ou proposer une analyse complémentaire (par exemple, un test ADN).
Âge
Le demandeur doit avoir moins de 18 ans.
→ Présenter un acte de naissance, ou tout document établissant valablement son âge.
(CJUE) Un enfant qui était mineur au moment où le regroupant a introduit sa demande de protection internationale en Belgique garde son droit au regroupement familial s’il est devenu majeur pendant l’examen de cette demande, à condition que la demande de regroupement familial soit introduite dans les 12 mois qui suivent la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi d''une protection subsidiaire au regroupant. Ce délai de 12 mois peut être prolongé (et le droit au regroupement familial conservé) si des circonstances particulières rendent objectivement excusable l’introduction tardive de la demande.
Célibat
Le demandeur doit être célibataire.
→ Si le demandeur a l’âge de contracter valablement un mariage, présenter une attestation de célibat.
Droit de garde
En cas de séparation des parents du demandeur, le regroupant, son conjoint ou son partenaire doit avoir un droit de garde. En cas de garde partagée, l’autre titulaire du droit de garde doit donner son accord sur le regroupement familial.
→ Présenter la preuve que le regroupant, son conjoint ou son partenaire a un droit de garde et, en cas de garde partagée, qu’il a l’accord de l’autre titulaire du droit de garde.
Séjour
Le regroupant doit être admis ou autorisé à séjourner en Belgique pour une durée limitée ou illimitée, ou être autorisé à s’y établir.
→ Présenter une copie du titre de séjour (carte A, B, C ou K)
Moyens de subsistance
Le regroupant doit avoir des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, et pour éviter qu'ils deviennent une charge pour les pouvoirs publics.
Lire plus : Moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants
Dispositions particulières :
> Le regroupant ne doit pas prouver qu’il a des moyens de subsistance quand le demandeur est son enfant ou l’enfant de son conjoint (ou partenaire assimilé), et que cet enfant est célibataire, qu’il vient vivre avec lui avant d’avoir 18 ans et qu’il est seul à le rejoindre (i.e. l’autre parent ne demande pas le regroupement familial en même temps).
> Le regroupant qui a un statut de réfugié ou qui est bénéficiaire d’une protection subsidiaire ne doit pas prouver qu’il a des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, si la filiation soit antérieure à son arrivée en Belgique, et si le regroupement familial soit demandé dans l’année (12 mois) qui suit la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire.
Logement
Le regroupant doit avoir un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre, et qui répond aux conditions posées à un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil.
Lire plus : Logement suffisant
Disposition particulière : Le regroupant qui a un statut de réfugié ou qui est bénéficiaire d’une protection subsidiaire ne doit pas prouver qu’il a un logement suffisant, si la filiation soit antérieure à son arrivée en Belgique, et si le regroupement familial soit demandé dans l’année (12 mois) qui suit la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire.
Assurance
Le regroupant doit avoir une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.
Lire plus : Assurance maladie
Disposition particulière : Le regroupant qui a un statut de réfugié ou qui est bénéficiaire d’une protection subsidiaire ne doit pas prouver qu’il a un logement suffisant, si la filiation soit antérieure à son arrivée en Belgique, et si le regroupement familial soit demandé dans l’année (12 mois) qui suit la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire.
Santé publique
Le demandeur doit présenter un certificat médical attestant qu’il n’est pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la loi du 15 décembre 1980.
Lire plus : Certificat médical
Vie commune
Le demandeur doit venir vivre avec le regroupant.
Le droit au regroupement familial du père et de la mère d’un étranger mineur (MENA) auquel la Belgique a reconnu le statut de réfugié, ou auquel elle a accordé une protection subsidiaire, doit être reconnu s'ils prouvent, avec des documents, que les conditions suivantes sont remplies :
Identité
Le demandeur doit établir son identité.
→ Présenter un document de voyage valable, ou tout document établissant valablement l’identité.
Filiation
Le demandeur doit établir qu'il est le père ou la mère d'un étranger qui a reçu une protection internationale en Belgique.
→ Présenter un acte de naissance, ou tout document établissant valablement la filiation.
Disposition particulière : Le demandeur qui ne peut pas présenter un acte authentique pour prouver la filiation du regroupant doit expliquer pourquoi il en est empêché. Il peut présenter d'autres preuves valables de la filiation..Les documents alternatifs qui peuvent être acceptés pour établir la filiation sont généralement renseignés par l’ambassade ou le consulat de Belgique compétent(e) pour le lieu où réside le demandeur. Ils peuvent changer en cas d'évolution des pratiques ou des politiques locales qui rendent, temporairement ou définitivement, la présentation d’un document spécifique plus difficile ou plus facile. Si le demandeur est dans l’impossibilité de présenter un acte établissant valablement la filiation du regroupant, l’Office des étrangers refusera généralement la demande, sous réserve d’un test ADN. Si les autres conditions du regroupement familial sont remplies, le visa pourra être délivré sur base du résultat positif de ce test.
Mineur non accompagné (MENA)
L'étranger dont le statut de réfugié a été reconnu, ou auquel une protection subsidiaire a été accordée, devait avoir moins de 18 ans quand il a introduit sa demande de protection internationale en Belgique. D'autre part, il doit être entré en Belgique sans être accompagné d’un étranger majeur légalement responsable de lui, et de ne pas avoir été pris en charge par une telle personne par la suite, ou de ne pas avoir été laissé seul après son entrée en Belgique.
Détermination de l'âge du MENA :
> (CJUE) Le père et la mère d’un MENA devenu majeur pendant l’examen de sa demande de protection internationale gardent leur droit au regroupement familial, à condition que leur demande de regroupement familial soit introduite dans un délai raisonnable (3 mois), à compter de la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi d''une protection subsidiaire au regroupant. Ce délai de 3 mois peut toutefois être prolongé (et le droit au regroupement familial conservé) si des circonstances particulières rendent objectivement excusable l'introduction tardive de la demande.
> (CJUE) Le père et la mère d’un MENA devenu majeur peu après (3 mois) la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi d’une protection subsidiaire, gardent leur droit au regroupement familial, à condition que leur demande de regroupement familial soit introduite dans un délai raisonnable (3 mois) à compter de la décision. Ce délai de 3 mois peut être prolongé (et le droit au regroupement familial conservé) si des circonstances particulières rendent objectivement excusable l'introduction tardive de la demande.
Santé publique
Le demandeur doit présenter un certificat médical attestant qu’il n’est pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la loi du 15 décembre 1980.
Lire plus : Certificat médical
Ordre public
Le demandeur doit présenter un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent.
Lire plus : Extrait de casier judiciaire
Vie commune
Le demandeur doit venir vivre avec son fils/sa fille.
Dans certaines situations, les membres de la famille d’un étranger qui a reçu une protection internationale en Belgique pourront bénéficier des dispositions particulières suivantes visant à faciliter un regroupement familial :
Introduction de la demande de visa
[Article 12bis.§1er. alinéa 1 de la loi du 15 décembre 1980]
En règle générale, un étranger doit introduire sa demande de visa auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de résidence ou de séjour (légal) à l'étranger.
Par dérogation, les membres de la famille d’un étranger dont la Belgique a reconnu le statut de réfugié, ou auquel elle a accordé une protection subsidiaire, peuvent se présenter dans tout poste diplomatique ou consulaire belge qui délivre des visas.
Cette facilité n’est toutefois pas illimitée. Le SPF Affaires étrangères peut désigner un poste de référence unique. Dans ce cas, le demandeur n’a pas le choix ; il doit s’adresser à ce poste. D’autre part, le poste choisi n’est pas obligé d’accepter la demande quand il constate que le demandeur n’a, a priori, aucune raison objective d’introduire sa demande de visa dans sa juridiction.
La liste des ambassades et des consulats de Belgique est publiée sur le site du SPF Affaires étrangères (www.diplomatie.belgium.be).
Il est vivement recommandé de lire les informations pratiques publiées sur le site du poste compétent et du prestataire de services extérieur qui réceptionne les demandes de visa avant de commencer les démarches.
Redevance
[Article 1er/1.§.2.3° de la loi du 15 décembre 1980]
Par dérogation, les membres de la famille suivants d’un étranger majeur dont la Belgique a reconnu le statut de réfugié, ou auquel elle a accordé une protection subsidiaire, ne paient pas la redevance :
- son conjoint;
- l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat considéré comme équivalent à un mariage en Belgique;
- l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi
Le père et la mère d’un étranger dont la Belgique a reconnu le statut de réfugié, ou auquel elle a accordé une protection subsidiaire, ne paient pas la redevance si cet étranger avait moins de 18 ans au moment de l'introduction de sa demande de protection internationale.
Cette dispense est également applicable si cet étranger est devenu majeur pendant l'examen de sa demande de protection internationale et que la demande de visa de ses parents est introduite dans les 3 mois qui suivent la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire par le CGRA ou le Conseil du Contentieux des Étrangers.
Les autres membre de la famille doivent payer une redevance.
Document de voyage
En règle générale, un document de voyage valable doit être présenté lors de l’introduction de la demande de visa ou, au plus tard, lors de la délivrance du visa.
Par dérogation, les membres de la famille d’un étranger dont la Belgique a reconnu le statut de réfugié, ou auquel elle a accordé une protection subsidiaire, qui n'ont pas de document de voyage valable et qui ne peuvent pas obtenir un tel document, peuvent introduire leur demande de visa sans présenter un document de voyage.
Toutefois, le demandeur devra expliquer pourquoi ils ne peuvent pas présenter un document de voyage. La possibilité d’introduire une demande de visa sans document de voyage ne doit toutefois pas conduire à des abus. Le poste diplomatique ou consulaire belge compétent déterminera si, en pratique, il est effectivement particulièrement difficile, voire impossible, pour le demandeur d‘obtenir un document de voyage. Cette difficulté ou cette impossibilité peut être générale et en lien avec le contexte local, ou propre au demandeur. Autrement dit, si le poste estime que l’obtention d’un document de voyage est raisonnablement possible, ce document devra être présenté lors de l’introduction de la demande ou, au plus tard, lors de la délivrance du vis.
D'autre part, le demandeur devra établir son identité complète par d’autres moyens de preuve. Le poste diplomatique ou consulaire belge compétent détermine les documents alternatifs qui peuvent être présentés pour établir l’identité du demandeur dans le contexte local spécifique (p. ex., un acte de naissance, un livret de famille, un document délivré par le UNHCR etc.). Ces documents peuvent changer avec l'évolution des pratiques ou des politiques locales, qui peuvent rendre la présentation d’un document spécifique plus difficile ou plus facile. La pratique des autres États Schengen sur les documents qui sont généralement acceptés est également prise en considération.
Le demandeur qui n’a pas de document de voyage valable, et qui ne peut pas obtenir un tel document, peut demander un laissez-passer. Toutefois, la délivrance d'un laissez-passer n’est pas automatique. Le demandeur doit expliquer pourquoi il est empêché de présenter un document de voyage valable. L’Office des étrangers n’accordera un laissez-passer que si cette explication est crédible.
Enfin, le demandeur qui ne présente pas un document de voyage dans lequel un visa D peut être apposé doit donner ses empreintes. [Article 30bis.§2.1° de la loi du 15 décembre 1980]
Acceptation de la demande
En règle générale, les membres de la famille qui souhaitent venir vivre en Belgique avec un étranger qui y séjourne légalement doivent présenter un dossier complet avec leur demande de visa.
Constituer un dossier complet peut être difficile quand cet étranger bénéficie d'une protection internationale en Belgique, notamment quand les membres de sa famille se trouvent en situation précaire dans un autre pays que celui dont ils sont ressortissants.
Or, la date d’introduction de la demande de visa a une importance cruciale. En effet, si la demande est introduite tardivement, les membres de la famille pourraient perdre leur droit au regroupement familial, ou ne plus bénéficier des conditions d'un regroupement familial plus favorables.
Il est donc important que les membres de la famille d’un étranger dont la Belgique a reconnu le statut de réfugié, ou auquel elle a accordé une protection subsidiaire, introduisent leur demande de visa en temps utile, que leur dossier soit complet ou incomplet.
Leur demande de visa sera donc acceptée, dès que les documents suivants sont présentés :
- un formulaire de demande complété, daté et signé ;
- la preuve du paiement des droits de visa, sauf si le demandeur est dispensé ;
- un document de voyage personnel dans lequel un visa peut être apposé ou, si le demandeur est empêché de présenter ce document, une autre preuve de son identité (ou plusieurs autres preuves de son identité) à laquelle le poste diplomatique ou consulaire belge compétent accorde du crédit ; (cf. Document de voyage)
- la preuve que le regroupant est un étranger dont la Belgique a reconnu le statut de réfugié, ou auquel elle a accordé une protection subsidiaire.
Introduction tardive de la demande de visa
Par introduction tardive de la demande, on entend une introduction à une date à laquelle le demandeur a perdu son droit au regroupement familial (par exemple, quand la condition d’âge imposée au demandeur ou au regroupant n'est plus remplie), ou après la date jusqu'à laquelle le demandeur pouvait bénéficier des conditions d'un regroupement familial plus favorables décrites ci-dessus.
Le droit au regroupement familial est maintenu, mais il ne sera reconnu que si le demandeur prouve, avec des documents, que les conditions classiques d’un regroupement familial sont réunies.
Le demandeur qui souhaite bénéficier des conditions plus favorables devra donner une explication sur les raisons qui ont empêché l’introduction de sa demande de visa en temps utile.
Les circonstances qui ont empêchés le demandeur d’introduire sa demande en temps utile sont examinées par l’Office des étrangers.