[Article 40ter, §2, de la loi du 15 décembre 1980 modifiée par la loi du 10 mars 2024 – Entrée en vigueur le 1er septembre 2024]
Un Belge qui n’a pas fait usage de son droit de libre circulation et de séjour peut être accompagné ou rejoint en Belgique par certains membres de sa famille, à certaines conditions.
Membres de la famille
Sont considérés comme membres de la famille d'un Belge :
- le conjoint ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique ;
- l'étranger auquel il est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi ;
- ses descendants directs et ceux de son conjoint ou partenaire enregistré, âgés de moins de 18 ans ou qui sont à leur charge dans le pays de provenance ou d’origine ;
- les ascendants directs au 1er degré qui exercent l'autorité parentale, y compris le droit de garde, sur un Belge mineur.
Conditions d'un regroupement familial
Les conditions d'un regroupement familial sont détaillées ci-dessous, pour chacun des bénéficiaires.
Demande de regroupement familial
En règle générale, le membre de famille introduit sa demande de regroupement familial auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour son lieu de résidence à l'étranger (cf. Demande introduite à l'étranger). Dans certains cas, le membre de famille peut introduire sa demande auprès de l'administration communale de son lieu de résidence en Belgique (cf. Demande introduite en Belgique).
Le conjoint ou le partenaire d’un Belge qui n'a pas fait usage de son droit de libre circulation ou de séjour a un droit au regroupement familial. Ce droit doit être reconnu si les intéressés prouvent, avec des documents, que les conditions d'un regroupement familial sont remplies.
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Mariage / Partenariat considéré comme équivalent à un mariage en Belgique
Le demandeur doit être marié au Belge rejoint, ou avoir conclu avec lui un partenariat en Allemagne, au Danemark, en Finlande, en Islande, en Norvège, en Suède ou au Royaume-Uni.
En cas de remariage du demandeur ou du Belge rejoint, ou en cas de nouvelle relation, les intéressés doivent présenter la preuve de la dissolution du mariage précédent ou de la relation précédente (acte de divorce, acte de décès du conjoint ou partenaire, etc.) en plus de la preuve du mariage ou du partenariat.
En règle générale, le demandeur doit présenter des documents officiels conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière pour établir son lien de parenté ou d’alliance avec l'étranger rejoint.
Disposition particulière : si le demandeur ne peut apporter la preuve du lien familial ou d'alliance par des documents officiels, l’Office des étrangers peut tenir compte d’autres preuves valables produites au sujet de ce lien. A défaut, l'Office des étrangers peut procéder ou faire procéder à des entretiens et à des enquêtes avec le demandeur ou le Belge et proposer, le cas échéant, une analyse complémentaire (par exemple un test ADN). [Article 44, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981]
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Regroupement familial en cascade
Quand l'étranger rejoint a lui-même été admis ou autorisé à séjourner en tant que conjoint ou partenaire non marié conformément aux articles 10, 10bis, 40bis, 40ter, 47/2,1° ou 57/34/1, de la loi du 15 décembre 1980, le droit de le rejoindre sur la base d'un mariage ou d'un partenariat ne peut être accordé que s'il prouve qu'il réside régulièrement en Belgique depuis 2 ans et pour autant que les conditions du regroupement familial soient remplies. [Article 10, §3 de la loi du 15 décembre 1980, modifiée par la loi du 10 mars 2024 - Entrée en vigueur le 1er septembre 2024]
Par conséquent, tous les étrangers non UE/EEE séjournant en Belgique dans le cadre d’un regroupement familial en qualité de conjoint ou de partenaire, à l’exception de ceux bénéficiant d’un regroupement familial sur la base de l’article 57/34 de la loi du 15 décembre 1980, devront attendre 2 ans avant de pouvoir être rejoint en Belgique par leur nouveau conjoint ou partenaire.
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Âge
Le demandeur et le Belge rejoint doivent être âgé de plus de 21 ans. Cet âge minimum est ramené à 18 ans lorsque le mariage / le partenariat est préexistant à l'introduction de la demande de regroupement familial.
→ Présenter l’acte de naissance des intéressés ou tout document établissant valablement qu'ils ont plus de 21 ans ou plus de 18 ans, selon le cas.
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Moyens de subsistance
Le Belge rejoint doit avoir des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, et pour éviter qu'ils deviennent une charge pour les pouvoirs publics.
Lire plus : Moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants
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Logement
Le Belge rejoint doit avoir un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre, et qui répond aux conditions posées à un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil.
Lire plus : Logement suffisant
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Assurance
Le Belge rejoint doit avoir une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.
Lire plus : Assurance maladie
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Vie commune
Le demandeur doit venir vivre avec le Belge rejoint.
Il peut arriver que l’Office des étrangers ait un doute sur l’intention réelle du demandeur et/ou du regroupant de créer d'une communauté de vie durable. Dans ce cas, le demandeur et/ou le regroupant peut être invité à un entretien et l’avis du parquet peut être demandé.
Si l’enquête démontre qu’il s’agit d’un mariage dans le but d’obtenir un avantage en matière de séjour (p.ex. un titre de séjour), l’Office des étrangers refusera probablement la demande de regroupement familial. Ces vérifications auront également une incidence sur le délai d’examen de la demande de regroupement familial.
Le partenaire légal d’un Belge qui n’a pas exercé son droit de libre circulation ou de séjour a un droit au regroupement familial. Ce droit doit être reconnu si les intéressés prouvent, avec des documents, que les conditions d'un regroupement familial sont remplies.
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Partenariat enregistré conformément à une loi
En Belgique, le partenariat enregistré fait référence à la déclaration de cohabitation légale faite devant un officier de l’état civil. (cf. articles 1475 et suivants du code civil)
→ Présenter la déclaration de cohabitation légale, ou la preuve d’un partenariat enregistré conformément à une loi.
Bon à savoir :
- Le demandeur et le Belge rejoint ne peuvent pas avoir une relation durable avec une autre personne.
- Le partenariat ne donne pas un droit au regroupement familial quand il est conclu entre (i) des ascendants et des descendants et des alliés dans la même ligne, ou (ii) en ligne collatérale, entre frères, entre sœurs, ou entre frères et sœurs, ou entre oncle et nièce ou neveu, ou (iii) entre tante et nièce ou neveu.
- Le demandeur et le Belge rejoint ne peuvent pas avoir fait l’objet d'une décision définitive de refus de célébration du mariage sur la base de l'article 167 du Code civil.
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Relation stable et durable
La relation entre le demandeur et le Belge rejoint doit être stable et durable.
Le caractère durable et stable de cette relation est démontré :
- si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité en Belgique ou dans un autre pays de manière ininterrompue pendant au moins un an avant la demande ; ou
- si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans précédant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage ; ou
- si les partenaires ont un enfant commun;
→ Présenter la preuve du caractère stable et durable de la relation.
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Regroupement familial en cascade
Quand l'étranger rejoint a lui-même été admis ou autorisé à séjourner en tant que conjoint ou partenaire non marié conformément aux articles 10, 10bis, 40bis, 40ter, 47/2,1° ou 57/34/1, de la loi du 15 décembre 1980, le droit de le rejoindre sur la base d'un mariage ou d'un partenariat ne peut être accordé que s'il prouve qu'il réside régulièrement en Belgique depuis 2 ans et pour autant que les conditions du regroupement familial soient remplies. [Article 10, §3 de la loi du 15 décembre 1980, modifiée par la loi du 10 mars 2024 - Entrée en vigueur le 1er septembre 2024]
Par conséquent, tous les étrangers non UE/EEE séjournant en Belgique dans le cadre d’un regroupement familial en qualité de conjoint ou de partenaire, à l’exception de ceux bénéficiant d’un regroupement familial sur la base de l’article 57/34 de la loi du 15 décembre 1980, devront attendre 2 ans avant de pouvoir être rejoint en Belgique par leur nouveau conjoint ou partenaire.
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Âge
Le demandeur et le Belge rejoint doivent être âgés de plus de 21 ans. Cet âge minimum est ramené à 18 ans si les partenaires cohabitaient depuis au moins 1 an avant l’introduction de la demande de regroupement familial.
→ Présenter l’acte de naissance des intéressés ou tout document établissant valablement qu'ils ont plus de 21 ans, ou plus de 18 ans + la preuve d’une cohabitation d’au moins 1 an avant avant l’introduction de la demande.
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Célibat
Le demandeur et le Belge rejoint doivent être célibataires.
→ Présenter une attestation de célibat du demandeur et du regroupant.
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Moyens de subsistance
Le Belge rejoint doit avoir des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, et pour éviter qu'ils deviennent une charge pour les pouvoirs publics.
Lire plus : Moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants
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Logement
Le Belge rejoint doit avoir un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre, et qui répond aux conditions posées à un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil.
Lire plus : Logement suffisant
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Assurance
Le Belge rejoint doit avoir une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.
Lire plus : Assurance maladie
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Vie commune
Le demandeur doit venir vivre avec le Belge rejoint.
Il peut arriver que l’Office des étrangers ait un doute sur l’intention réelle du demandeur et/ou du regroupant de créer d'une communauté de vie durable. Dans ce cas, le demandeur et/ou le regroupant peut être invité à un entretien et l’avis du parquet peut être demandé.
Si l’enquête démontre qu’il s’agit d’un partenariat dans le but d’obtenir un avantage en matière de séjour (p.ex., un titre de séjour), l’Office des étrangers refusera probablement la demande de regroupement familial. Ces vérifications auront également une incidence sur le délai d’examen de la demande de regroupement familial.
Le descendant direct d’un Belge qui n’a pas exercé son droit de libre circulation ou de séjour, et/ou de son conjoint ou de son partenaire, a un droit au regroupement familial. Ce droit doit être reconnu si les intéressés prouvent, avec des documents, que les conditions d'un regroupement familial sont remplies.
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Filiation
Le demandeur doit établir sa filiation avec le Belge rejoint, ou avec son conjoint ou son partenaire.
En règle générale, le demandeur doit présenter des documents officiels conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière pour établir son lien de parenté ou d’alliance avec l'étranger rejoint.
Disposition particulière : si le demandeur ne peut apporter la preuve du lien familial par des documents officiels, l’Office des étrangers peut tenir compte d’autres preuves valables produites au sujet de ce lien. A défaut, l'Office des étrangers peut procéder ou faire procéder à des entretiens et à des enquêtes avec le demandeur ou le Belge et proposer, le cas échéant, une analyse complémentaire (par exemple un test ADN). [Article 44, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981]
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Âge
Le demandeur doit avoir moins de 18 ans ou être à charge du Belge rejoint et de son conjoint ou de son partenaire dans le pays de provenance ou d'origine. [Article 40ter, §2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 modifiée par la loi du 10 mars 2024 – Entrée en vigueur le 1er septembre 2024]
→ Présenter l’acte de naissance du demandeur ou la preuve que le demandeur est à charge du Belge rejoint et de son conjoint ou de son partenaire dans le pays de provenance ou d'origine.
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Autorité parentale
Si le demandeur n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans, il doit prouver que le Belge rejoint, ou son conjoint ou son partenaire, exerce l'autorité parentale sur lui, y compris le droit de garde. Si l'autorité parentale est partagée, l’autre titulaire de l'autorité parentale doit donner son accord sur le regroupement familial. [Article 40ter, §2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 modifiée par la loi du 10 mars 2024 – Entrée en vigueur le 1er septembre 2024]
Bon à savoir : lorsque le Belge rejoint ou son conjoint ou son partenaire ne peut pas apporter la preuve de l'autorité parentale par des documents officiels conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, l'Office des étrangers tient compte d'autres preuves valables produites par le demandeur.
→ Présenter la preuve que le Belge rejoint, ou son conjoint ou son partenaire exerce l'autorité parentale, y compris le droit de garde, et, en cas de partage de l'autorité parentale, qu’il a l’accord de l’autre titulaire de cette autorité.
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Moyens de subsistance
Le Belge rejoint doit avoir des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, et pour éviter qu'ils deviennent une charge pour les pouvoirs publics.
Bon à savoir : cette condition n'est pas d'application si le Belge se fait accompagner ou rejoindre uniquement par un descendant direct mineur d'âge.
Lire plus : Moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants
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Logement
Le Belge rejoint doit avoir un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre, et qui répond aux conditions posées à un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil.
Lire plus : Logement suffisant
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Assurance
Le Belge rejoint doit avoir une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.
Lire plus : Assurance maladie
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Vie commune
Le demandeur doit venir vivre avec le Belge rejoint.
→ Présenter tout moyen de preuve (billet d’avion ou de transport, invitation à accompagner ou rejoindre le Belge rejoint en Belgique, preuve que le demandeur et le Belge rejoint vivront sous le même toit, etc.).
Les ascendants directs au 1er degré (père et mère) d’un Belge mineur qui n’a pas exercé son droit de libre circulation ou de séjour ont un droit au regroupement familial. Ce droit doit être reconnu si les intéressés prouvent, avec des documents, que les conditions d'un regroupement familial sont remplies.
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Filiation
Le demandeur doit établir qu’il est un ascendant direct au 1er degré du Belge mineur accompagné ou rejoint.
En règle générale, le demandeur doit présenter des documents officiels conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière pour établir son lien de parenté ou d’alliance avec l'étranger rejoint.
Disposition particulière : si le demandeur ne peut apporter la preuve du lien familial par des documents officiels, l’Office des étrangers peut tenir compte d’autres preuves valables produites au sujet de ce lien. A défaut, l'Office des étrangers peut procéder ou faire procéder à des entretiens et à des enquêtes avec le demandeur ou le Belge et proposer, le cas échéant, une analyse complémentaire (par exemple un test ADN). [Article 44, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981]
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Minorité
Le Belge accompagné ou rejoint. doit être âgé de moins de 18 ans.
→ Présenter un acte de naissance, ou tout document établissant valablement que le Belge accompagné ou rejoint est âgé de moins de 18 ans.
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Identité
Le demandeur doit prouver son identité au moyen d’un document d’identité valable.
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Autorité parentale
Le demandeur doit exercer l'autorité parentale, y compris le droit de garde, sur le Belge mineur accompagné ou rejoint.
Le demandeur doit également s’occuper effectivement de ce Belge mineur. [Article 40ter,§2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, modifiée par la loi du 10 mars 2024 – Entrée en vigueur le 1er septembre 2024]
Bon à savoir : la notion de « s’occuper effectivement » doit être comprise, selon la Cour de justice de l’Union européenne, comme la prise en charge des soins quotidiens et de l’éducation sans lesquels le citoyen mineur de l’Union ne pourrait pas séjourner sur le territoire de l’État membre d’accueil. Les soins et l’éducation avec un caractère marginal ne satisfont pas la condition de s’occuper effectivement posée par la Cour de justice de l’Union Européenne, car on peut supposer que le droit de libre circulation et de séjour du citoyen mineur de l’Union ne serait pas entravé si le droit de séjour était refusé au parent qui ne s’occupe de lui que de manière minimale. Pour cette raison une condition est imposée selon laquelle les soins fournis par le parent doivent être de nature effective.
La notion de s’occuper effectivement, outre les soins quotidiens et l’éducation, comprend également l’aspect des soins et de l’aide matérielle.
→ Présenter la preuve que le demandeur exerce l'autorité parentale et le droit de garde et qu’il s’occupe effectivement du Belge mineur accompagné ou rejoint.
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Accompagner ou rejoindre
Le demandeur doit accompagner ou rejoindre le Belge mineur en Belgique.
→ Présenter tout moyen de preuve (billet d’avion ou de transport, invitation à accompagner ou rejoindre le Belge mineur, preuve que le demandeur et le Belge mineur vivront sous le même toit etc.)