[Article 40ter, §1er, de la modifiée par la loi du 10 mars 2024 – Entrée en vigueur le 1er septembre 2024]
Le Belge qui revient s'établir en Belgique après avoir séjourné effectivement dans un autre État membre de l'Union européenne, conformément à l'article 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est considéré comme ayant fait usage de son droit de libre circulation et de séjour.
Les membres de la famille de ce Belge, qui l'accompagnent ou le rejoignent en Belgique, sont soumis aux mêmes dispositions que les membres de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, pour autant que les trois conditions cumulatives suivantes soient remplies :
- la vie familiale s'est développée ou consolidée pendant le séjour effectif du Belge et du membre de la famille dans un autre État membre de l'Union européenne ; et
- les membres de la famille rejoignent ou accompagnent le Belge en Belgique ; et
- la vie familiale n'a pas pris fin avant l'entrée du membre de la famille en Belgique ou avant l'introduction de la demande d'octroi d'un droit de séjour dans le cadre d'un regroupement familial.
Le membre de la famille qui ne remplit pas ces trois conditions est soumis aux mêmes dispositions que le membre de la famille d’un Belge qui n’a pas fait usage de son droit de libre circulation.
Lire plus sur les dispositions applicables aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union européenne.