[Article 10, §1er, 4° à 8° de la , modifiée par la loi du 10 mars 2024 - Entrée en vigueur le 1er septembre 2024]
Un qui a été admis à séjourner en Belgique en tant que bénéficiaire d'un statut de peut être rejoint par certains membres de sa famille, à certaines conditions.
avec un étranger majeur bénéficiaire d'un statut de protection internationale
Les membres de la famille qui ont un droit au regroupement familial sont :
- son conjoint ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, qui vient vivre avec lui, à la condition que les deux personnes concernées soient âgées de plus de 21 ans. Cet âge minimum est toutefois ramené à 18 ans lorsque le mariage ou le partenariat enregistré est préexistant à l'arrivée de l'étranger rejoint en Belgique ;
- leurs enfants communs qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans et sont célibataires ;
- les enfants mineurs de l'étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au premier point, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans et sont non mariés, et pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou son partenaire enregistré exerce l'autorité parentale, y compris le droit de garde, et que les enfants soient à sa charge, à celle de son conjoint ou de son partenaire enregistré ;
- l'étranger lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, ainsi que les enfants mineurs de ce partenaire qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et qui sont non mariés, et pour autant que le partenaire enregistré exerce l'autorité parentale, y compris le droit de garde, et que les enfants soient à sa charge ;
- l'enfant handicapé non marié âgé de plus de 18 ans de l'étranger rejoint, ou de son conjoint ou partenaire, pour autant qu'il présente une attestation établie par un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison de son handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins.
Bon à savoir : il est tenu compte de l'âge que l'enfant avait au moment de l'introduction de la demande de protection internationale. Si l'enfant atteint l'âge de 18 ans pendant ou peu après l'obtention de la protection internationale, la demande de regroupement familial peut être introduite jusqu'à 3 mois après la décision d'octroi du statut de protection internationale. Lors de l'appréciation de ce délai de 3 mois, il est tenu compte des circonstances particulières qui rendent objectivement excusable l’introduction tardive de la demande. [Voir article 10, §1er, 4° de la loi du 15 décembre 1980, modifiée par la loi du 10 mars 2024 - Entrée en vigueur le 1er septembre 2024]
Regroupement familial avec un étranger mineur bénéficiaire d'un statut de protection internationale
Les membres de la famille qui ont un droit au regroupement familial sont :
- les parents d'un étranger mineur, qui viennent vivre avec lui avant qu'il ait atteint l'âge de 18 ans et à condition que cet étranger mineur rejoint soit entré en Belgique sans être accompagné d'un étranger majeur responsable de lui par la loi et n'ait pas été effectivement pris en charge par une telle personne par la suite, ou ait été laissé seul après être entré dans le Royaume. [Voir article 10, §1er, 7° de la loi du 15 décembre 1980, modifiée par la loi du 10 mars 2024 - Entrée en vigueur le 1er septembre 2024]
Bon à savoir : si l'étranger rejoint atteint l'âge de 18 ans pendant ou peu après l'obtention de la protection internationale, la demande de regroupement familial peut être introduite jusqu'à 3 mois après la décision d'octroi du statut de protection internationale. Lors de l'appréciation de ce délai de 3 mois, il est tenu compte des circonstances particulières qui rendent objectivement excusable l’introduction tardive de la demande.
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les parents d'un étranger mineur, à condition que cet étranger mineur rejoint soit non marié et qu'il réside en Belgique accompagné d'un ou des deux parents et pour autant que ces parents vivent ou viennent vivre avec lui en Belgique avant qu'il ait atteint l'âge de 18 ans et pour autant que les liens familiaux existaient déjà dans la pays d'origine. [Voir article 10, §1er, 8° de la loi du 15 décembre 1980 modifiée par la loi du 10 mars 2024 - Entrée en vigueur le 1er septembre 2024]
Bon à savoir : il est tenu compte de l'âge que l'enfant avait au moment de l'introduction de la demande de regroupement familial.
Conditions d'un regroupement familial
Les conditions d'un regroupement familial sont détaillées ci-dessous, pour chacun des bénéficiaires.
Demande de regroupement familial
En règle générale, la demande de regroupement familial est introduite auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de résidence du membre de famille à l'étranger (cf. Demande de ).
Autres membres de la famille
Les autres membres de la famille d'un étranger qui a été admis à séjourner en Belgique en tant que bénéficiaire d'un statut de protection internationale n'ont pas un droit au regroupement familial. Ils peuvent toutefois introduire une demande d’autorisation de séjour motivée qui sera examinée au regard de ses mérites propres. [Voir article 9 de la loi du 15 décembre 1980]
Le conjoint ou le partenaire d’un admis à séjourner en Belgique en tant que bénéficiaire d'un statut de a un droit au . Ce droit doit être reconnu si les intéressés prouvent, avec des documents, que les conditions d'un regroupement familial sont remplies.
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Mariage / Partenariat considéré comme équivalent à un mariage en Belgique
Le demandeur doit être marié à l'étranger rejoint ou avoir conclu avec lui un partenariat en Allemagne, au Danemark, en Finlande, en Islande, en Norvège, en Suède ou au Royaume-Uni.
En cas de remariage du demandeur ou de l'étranger rejoint, ou en cas de nouvelle relation, les intéressés doivent présenter la preuve de la dissolution du mariage précédent ou de la relation précédente (acte de divorce, acte de décès du conjoint ou partenaire, etc.) en plus de la preuve du mariage ou du partenariat.
En règle générale, le demandeur doit présenter des documents officiels conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière pour établir son lien de parenté ou d’alliance avec l'étranger rejoint.
Disposition particulière : si le demandeur ne peut apporter la preuve du lien familial ou d'alliance par des documents officiels, l’OE doit tenir compte d’autres preuves valables produites au sujet de ce lien, à condition que ce lien soit antérieur à l’entrée de l'étranger rejoint en Belgique. A défaut, l'OE peut procéder ou faire procéder à des entretiens et à des enquêtes, ou proposer une analyse complémentaire (par exemple un test ADN). [Article 12bis.§§ 5 et 6, alinéa 2 de la ]
Bon à savoir : le demandeur n’a pas de droit au regroupement familial quand un autre conjoint de l'étranger bénéficiaire d'un statut de protection internationale séjourne déjà en Belgique (mariage polygame).
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Âge
Le demandeur et l'étranger rejoint doivent être âgés de plus de 21 ans. Cet âge minimum est ramené à 18 ans quand le mariage / le partenariat est antérieur à l’arrivée de l'étranger rejoint en Belgique.
→ Présenter l’acte de naissance des intéressés ou tout document établissant valablement qu'ils ont plus de 21 ans (ou 18).
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Séjour
L'étranger rejoint doit être admis à séjourner en Belgique en tant que bénéficiaire d'un statut de protection internationale.
→ Présenter une copie de la décision accordant le statut de protection internationale et du titre de séjour.
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Regroupement familial en cascade
Quand l'étranger rejoint a lui-même été admis ou autorisé à séjourner en tant que conjoint ou partenaire non marié conformément aux articles 10, 10bis, 40bis, 40ter, 47/2,1° ou 57/34/1, de la loi du 15 décembre 1980, le droit de le rejoindre sur la base d'un mariage ou d'un partenariat ne peut être accordé que s'il prouve qu'il réside régulièrement en Belgique depuis 2 ans et pour autant que les conditions du regroupement familial soient remplies. [Article 10, §3 de la loi du 15 décembre 1980, modifiée par la loi du 10 mars 2024 - Entrée en vigueur le 1er septembre 2024]
Par conséquent, tous les non UE/EEE séjournant en Belgique dans le cadre d’un regroupement familial en qualité de conjoint ou de partenaire, à l’exception de ceux bénéficiant d’un regroupement familial sur la base de l’article 57/34 de la loi du 15 décembre 1980, devront attendre 2 ans avant de pouvoir être rejoint en Belgique par leur nouveau conjoint ou partenaire.
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Moyens de subsistance
L'étranger rejoint doit avoir des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et ainsi ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.
Lire plus : Moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants
Disposition particulière : le conjoint / partenaire d'un étranger bénéficiaire d'un statut de protection internationale ne doit pas prouver que cet étranger a des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants quand le mariage / partenariat est antérieur à son arrivée en Belgique et pour autant que la demande de regroupement familial soit introduite dans l’année qui suit la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire. Lors de l'appréciation de ce délai de 12 mois, il est tenu compte des circonstances particulières qui rendent objectivement excusable l’introduction tardive de la demande.
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Logement
L'étranger rejoint doit avoir un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre. Ce logement doit respecter les conditions posées à un immeuble donné en location à titre de résidence principale, comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2 du Code civil.
Lire plus : Logement suffisant
Disposition particulière : le conjoint / partenaire d'un étranger bénéficiaire d'un statut de protection internationale ne doit pas prouver que cet étranger a un logement suffisant quand le mariage / partenariat est antérieur à son arrivée en Belgique et pour autant que la demande de regroupement familial soit introduite demandé dans l’année qui suit la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire. Lors de l'appréciation de ce délai de 12 mois, il est tenu compte des circonstances particulières qui rendent objectivement excusable l’introduction tardive de la demande.
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Assurance
Le regroupant doit avoir une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.
Lire plus : Assurance maladie
Disposition particulière : le conjoint / partenaire d'un étranger bénéficiaire d'un statut de protection internationale ne doit pas prouver que cet étranger a une assurance quand le mariage / partenariat est antérieur à son arrivée en Belgique et pour autant que la demande de regroupement familial soit introduite demandé dans l’année qui suit la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire. Lors de l'appréciation de ce délai de 12 mois, il est tenu compte des circonstances particulières qui rendent objectivement excusable l’introduction tardive de la demande.
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Santé publique
Le demandeur doit présenter un certificat médical attestant qu’il n’est pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la loi du 15 décembre 1980.
Lire plus : Certificat médical
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Ordre public
Le demandeur doit présenter un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent.
Lire plus : Extrait de casier judiciaire.
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Vie commune
Le demandeur doit venir vivre avec l'étranger rejoint.
Il peut arriver que l’OE ait un doute sur l’intention réelle du demandeur et/ou du regroupant de créer une communauté de vie durable avec l'étranger rejoint. Dans ce cas, le demandeur peut être invité à un entretien et l’avis du parquet peut être demandé.
Si l’enquête démontre qu’il s’agit d’un mariage dans le but d’obtenir un avantage en matière de séjour (p. ex. un titre de séjour), l’OE refusera probablement la demande de regroupement familial. Ces vérifications auront également une incidence sur le délai d’examen de la demande de regroupement familial.
Le partenaire d’un admis à séjourner en Belgique en tant que bénéficiaire d'un statut de a un droit au . Ce droit doit être reconnu si les intéressés prouvent, avec des documents, que les conditions d'un regroupement familial sont remplies.
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Partenariat enregistré conformément à une loi
En Belgique, le partenariat enregistré fait référence à la déclaration de cohabitation légale faite devant un officier de l’état civil (cf. articles 1475 et suivants du code civil).
→ Présenter la déclaration de cohabitation légale ou la preuve d’un partenariat enregistré conformément à une loi.
Bon à savoir :
- Le demandeur et l'étranger rejoint ne peuvent pas avoir une relation durable avec une autre personne.
- Le partenariat ne donne pas un droit au regroupement familial quand il est conclu entre (i) des ascendants et des descendants et des alliés dans la même ligne, ou (ii) en ligne collatérale, entre frères, entre sœurs, ou entre frères et sœurs, ou entre oncle et nièce ou neveu, ou (iii) entre tante et nièce ou neveu.
- Le demandeur et l'étranger rejoint ne peuvent pas avoir fait l’objet d'une décision définitive de refus de célébration du mariage sur la base de l'article 167 du Code civil.
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Relation stable et durable
La relation entre le demandeur et l'étranger rejoint doit être stable et durable.
Le caractère durable et stable de cette relation est établi :
- si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité de manière légale en Belgique ou dans un autre pays et ininterrompue pendant au moins un an avant la demande ; ou
- si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans avant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage ; ou
- si les partenaires ont un enfant commun.
→ Présenter la preuve du caractère stable et durable de la relation.
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Âge
Le demandeur et l'étranger rejoint doivent être âgés de plus de 21 ans. Cet âge minimum est ramené à 18 ans si les partenaires cohabitaient depuis au moins 1 an avant l’arrivée de l'étranger rejoint en Belgique.
→ Présenter l’acte de naissance des intéressés ou tout document établissant valablement qu'ils ont plus de 21 ans, ou 18 ans + la preuve d’une cohabitation d’au moins 1 an avant l’arrivée du regroupant en Belgique
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Célibat
Le demandeur et le regroupant doivent être célibataires.
→ Présenter une attestation de célibat du demandeur et de l'étranger rejoint.
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Séjour
L'étranger rejoint doit être admis à séjourner en Belgique en tant que bénéficiaire d'un statut de protection internationale.
→ Présenter une copie de la décision accordant le statut de protection internationale et du titre de séjour.
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Regroupement familial en cascade
Quand l'étranger rejoint a lui-même été admis ou autorisé à séjourner en tant que conjoint ou partenaire non marié conformément aux articles 10, 10bis, 40bis, 40ter, 47/2,1° ou 57/34/1, de la , le droit de le rejoindre sur la base d'un mariage ou d'un partenariat ne peut être accordé que s'il prouve qu'il réside régulièrement en Belgique depuis 2 ans et pour autant que les conditions du regroupement familial soient remplies. [Article 10, §3 de la loi du 15 décembre 1980, modifiée par la loi du 10 mars 2024 - Entrée en vigueur le 1er septembre 2024]
Par conséquent, tous les non UE/EEE séjournant en Belgique dans le cadre d’un regroupement familial en qualité de conjoint ou de partenaire, à l’exception de ceux bénéficiant d’un regroupement familial sur la base de l’article 57/34 de la loi du 15 décembre 1980, devront attendre 2 ans avant de pouvoir être rejoint en Belgique par leur nouveau conjoint ou partenaire.
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Moyens de subsistance
L'étranger rejoint doit avoir des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et ainsi ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.
Lire plus : Moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants
Disposition particulière : le partenaire d'un étranger bénéficiaire d'un statut de protection internationale ne doit pas prouver que cet étranger a des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants quand le partenariat est antérieur à son arrivée en Belgique et pour autant que la demande de regroupement familial soit introduite dans l’année qui suit la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire. Lors de l'appréciation de ce délai de 12 mois, il est tenu compte des circonstances particulières qui rendent objectivement excusable l’introduction tardive de la demande.
-
Logement
L'étranger rejoint doit avoir un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre. Ce logement doit respecter les conditions posées à un immeuble donné en location à titre de résidence principale, comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2 du Code civil.
Lire plus : Logement suffisant
Disposition particulière : le partenaire d'un étranger bénéficiaire d'un statut de protection internationale ne doit pas prouver que cet étranger a un logement suffisant quand le partenariat est antérieur à son arrivée en Belgique et pour autant que la demande de regroupement familial soit introduite dans l’année qui suit la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire. Lors de l'appréciation de ce délai de 12 mois, il est tenu compte des circonstances particulières qui rendent objectivement excusable l’introduction tardive de la demande.
-
Assurance
Le regroupant doit avoir une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.
Lire plus : Assurance maladie
Disposition particulière : le conjoint / partenaire d'un étranger bénéficiaire d'un statut de protection internationale ne doit pas prouver que cet étranger a une assurance quand le mariage / partenariat est antérieur à son arrivée en Belgique et pour autant que la demande de regroupement familial soit introduite dans l’année qui suit la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire. Lors de l'appréciation de ce délai de 12 mois, il est tenu compte des circonstances particulières qui rendent objectivement excusable l’introduction tardive de la demande.
-
Santé publique
Le demandeur doit présenter un certificat médical attestant qu’il n’est pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la loi du 15 décembre 1980.
Lire plus : Certificat médical
-
Ordre public
Le demandeur doit présenter un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent.
Lire plus : Extrait de casier judiciaire.
-
Vie commune
Le demandeur doit venir vivre avec l'étranger rejoint.
Il peut arriver que l’OE ait un doute sur l’intention réelle du demandeur et/ou du regroupant de créer d'une communauté de vie durable. Dans ce cas, le demandeur et/ou le regroupant peut être invité à un entretien et l’avis du parquet peut être demandé.
Si l’enquête démontre qu’il s’agit d’un partenariat dans le but d’obtenir un avantage en matière de séjour (p.ex., un titre de séjour), l’OE refusera probablement la demande de regroupement familial. Ces vérifications auront également une incidence sur le délai.
L'enfant mineur d’un admis à séjourner en Belgique en tant que bénéficiaire d'un statut de , et/ou de son conjoint ou partenaire, a un droit au . Ce droit doit être reconnu si les intéressés prouvent, avec des documents, que les conditions d'un regroupement familial sont remplies.
-
Filiation
Le demandeur doit établir sa filiation avec l'étranger rejoint et/ou son conjoint ou son partenaire.
En règle générale, le demandeur doit présenter des documents officiels conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière pour établir son lien de parenté ou d’alliance avec l'étranger rejoint.
Disposition particulière : si le demandeur ne peut apporter la preuve du lien familial par des documents officiels, l’OE doit tenir compte d’autres preuves valables produites au sujet de ce lien, à condition que ce lien soit antérieur à l’entrée de l'étranger rejoint en Belgique. A défaut, l'OE peut procéder ou faire procéder à des entretiens et à des enquêtes, ou proposer une analyse complémentaire (par exemple un test ADN). [Article 12bis.§§ 5 et 6, alinéa 2 de la ]
-
Âge
Le demandeur doit être âgé de moins de 18 ans.
Bon à savoir : il est tenu compte de l'âge que l'enfant avait au moment de l'introduction de la demande de protection internationale. Si l'enfant atteint l'âge de 18 ans pendant ou peu après l'obtention de la protection internationale, la demande de regroupement familial peut être introduite jusqu'à 3 mois après la décision d'octroi du statut de protection internationale. Lors de l'appréciation de ce délai de 3 mois, il est tenu compte des circonstances particulières qui rendent objectivement excusable l’introduction tardive de la demande. [Voir article 10, §1er, 4° de la loi du 15 décembre 1980, modifiée par la loi du 10 mars 2024 - Entrée en vigueur le 1er septembre 2024]
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Célibat
Le demandeur doit être célibataire.
→ Présenter un acte de célibat si le demandeur a l’âge de contracter valablement un mariage.
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Autorité parentale
Si le demandeur n'est pas un enfant commun de l'étranger rejoint et de son conjoint ou partenaire, l'étranger rejoint doit exercer l'autorité parentale, y compris le droit de garde, et le demandeur doit être à sa charge. Si l'autorité parentale est partagée, l’autre titulaire de l'autorité parentale doit donner son accord sur le regroupement familial. [Loi du 10 mars 2024 - Entrée en vigueur le 1er septembre 2024]
→ Présenter la preuve que l'étranger rejoint, son conjoint ou son partenaire exerce l'autorité parentale et, en cas de partage de l'autorité parentale, qu’il a l’accord de l’autre titulaire de cette autorité, ainsi que la preuve que l'enfant est à sa charge.
Bon à savoir : l'exercice de l'autorité parentale est présumé si le parent rejoint présente un acte de naissance légalement valable mentionnant son nom en tant que parent de l’enfant. Toutefois, si un tel acte ne peut pas être présenté ou si sa validité est contestée, il reviendra au parent rejoint d’apporter la preuve de l’exercice de l’autorité parentale par toute voie de droit et ce, conformément à la législation applicable relative à l’autorité parentale.
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Séjour
L'étranger rejoint doit être admis à séjourner en Belgique en tant que bénéficiaire d'un statut de protection internationale.
→ Présenter une copie de la décision accordant le statut de protection internationale et du titre de séjour.
-
Moyens de subsistance
L'étranger rejoint doit avoir des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et ainsi ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.
Lire plus : Moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants
Dispositions particulières :
> L'étranger rejoint ne doit pas prouver qu’il a des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants quand le demandeur est son enfant ou l’enfant de son conjoint, que cet enfant est célibataire, qu’il vient vivre avec lui avant d’avoir 18 ans, et qu’il est seul à le rejoindre (i.e. l’autre parent ne demande pas le regroupement familial en même temps).
> L'étranger rejoint ne doit pas prouver qu’il a des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, s'il est admis à séjourner en Belgique en tant que bénéficiaire d'un statut de protection internationale et la filiation est antérieure à son arrivée en Belgique, et pour autant que la demande de regroupement familial soit introduite dans l’année qui suit la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire. Lors de l'appréciation de ce délai de 12 mois, il est tenu compte des circonstances particulières qui rendent objectivement excusable l’introduction tardive de la demande.
-
Logement
L'étranger rejoint doit avoir un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre, et qui répond aux conditions posées à un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil.
Lire plus : Logement suffisant
Disposition particulière : L'étranger rejoint ne doit pas prouver qu’il a un logement, s'il est admis à séjourner en Belgique en tant que bénéficiaire d'un statut de protection internationale et que la filiation est antérieure à son arrivée en Belgique, et pour autant que la demande de regroupement familial soit introduite dans l’année qui suit la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire. Lors de l'appréciation de ce délai de 12 mois, il est tenu compte des circonstances particulières qui rendent objectivement excusable l’introduction tardive de la demande.
-
Assurance
L'étranger rejoint doit avoir une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.
Lire plus : Assurance maladie
Disposition particulière : L'étranger rejoint ne doit pas prouver qu’il a une assurance, s'il est admis à séjourner en Belgique en tant que bénéficiaire d'un statut de protection internationale et que la filiation est antérieure à son arrivée en Belgique, et pour autant que la demande de regroupement familial soit introduite dans l’année qui suit la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire. Lors de l'appréciation de ce délai de 12 mois, il est tenu compte des circonstances particulières qui rendent objectivement excusable l’introduction tardive de la demande.
-
Santé publique
Le demandeur doit présenter un certificat médical attestant qu’il n’est pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la loi du 15 décembre 1980.
Lire plus : Certificat médical
-
Vie commune
Le demandeur doit venir vivre avec l'étranger rejoint et son conjoint ou partenaire.
L'enfant handicapé non marié âgé de plus de 18 ans d’un admis à séjourner en Belgique en tant que bénéficiaire d'un statut de , et/ou de son conjoint ou partenaire, a un droit au . Ce droit doit être reconnu si les intéressés prouvent, avec des documents, que les conditions d'un regroupement familial sont remplies.
-
Filiation
Le demandeur doit établir sa filiation avec l'étranger rejoint et/ou son conjoint ou son partenaire.
En règle générale, le demandeur doit présenter des documents officiels conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière pour établir son lien de parenté ou d’alliance avec l'étranger rejoint.
Disposition particulière : si le demandeur ne peut apporter la preuve du lien familial par des documents officiels, l’OE doit tenir compte d’autres preuves valables produites au sujet de ce lien, à condition que ce lien soit antérieur à l’entrée de l'étranger rejoint en Belgique. A défaut, l'OE peut procéder ou faire procéder à des entretiens et à des enquêtes, ou proposer une analyse complémentaire (par exemple un test ADN). [Article 12bis.§§ 5 et 6, alinéa 2 de la ]
-
Âge
Le demandeur doit être âgé de plus de 18 ans.
→ Présenter un acte de naissance, ou tout document établissant valablement que le demandeur a plus de 18 ans.
-
Célibat
Le demandeur doit être célibataire (non marié).
→ Si le demandeur a l’âge de contracter valablement un mariage, présenter une attestation de célibat.
-
Incapacité de subvenir à ses propres besoins
Le demandeur doit être dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins en raison de son handicap.
→ Présenter une attestation d’un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de résidence à l’étranger confirmant que le demandeur est dans l’incapacité de subvenir à ses propres besoins en raison de son handicap.
-
Séjour
L'étranger rejoint doit être admis à séjourner en Belgique en tant que bénéficiaire d'un statut de protection internationale.
→ Présenter une copie de la décision accordant le statut de protection internationale et du titre de séjour.
-
Moyens de subsistance
L'étranger rejoint doit avoir des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, et pour éviter qu'ils deviennent une charge pour les pouvoirs publics.
Lire plus : Moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants
-
Logement
L'étranger rejoint doit avoir un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre, et qui répond aux conditions posées à un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil.
Lire plus : Logement suffisant
-
Assurance
L'étranger rejoint doit avoir une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.
Lire plus : Assurance maladie
-
Santé publique
Le demandeur doit présenter un certificat médical attestant qu’il n’est pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la loi du 15 décembre 1980.
Lire plus : Certificat médical
-
Ordre public
Le demandeur doit présenter un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent.
Lire plus : Extrait de casier judiciaire.
-
Vie commune
Le demandeur doit venir vivre avec l'étranger rejoint et son conjoint ou partenaire.
Les parents (père et mère) d’un mineur non accompagné (MENA) admis à séjourner en Belgique en tant que bénéficiaire d'un statut de , ont un droit au . Ce droit doit être reconnu si les intéressés prouvent, avec des documents, que les conditions d'un regroupement familial sont remplies.
-
Identité
Le demandeur doit établir son identité.
→ Présenter un document de voyage valable ou tout document établissant valablement l’identité.
-
Filiation
Le demandeur doit établir qu'il est le père ou la mère de l'étranger rejoint.
En règle générale, le demandeur doit présenter des documents officiels conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière pour établir son lien de parenté ou d’alliance avec l'étranger rejoint.
Disposition particulière : si le demandeur ne peut apporter la preuve du lien familial par des documents officiels, l’OE doit tenir compte d’autres preuves valables produites au sujet de ce lien, à condition que ce lien soit antérieur à l’entrée de l'étranger rejoint en Belgique. A défaut, l'OE peut procéder ou faire procéder à des entretiens et à des enquêtes, ou proposer une analyse complémentaire (par exemple un test ADN). [Article 12bis.§§ 5 et 6, alinéa 2 de la ]
-
Âge
Le demandeur doit venir vivre avec l'étranger rejoint avant que cet étranger ait atteint l'âge de 18 ans.
Bon à savoir : si l'étranger rejoint atteint l'âge de 18 ans pendant ou peu après l'obtention de la protection internationale, la demande de regroupement familial peut être introduite jusqu'à 3 mois après la décision d'octroi du statut de protection internationale. Lors de l'appréciation de ce délai de 3 mois, il est tenu compte des circonstances particulières qui rendent objectivement excusable l’introduction tardive de la demande. [Voir article 10, §1er, 7° de la loi du 15 décembre 1980, modifiée par la loi du 10 mars 2024 - Entrée en vigueur le 1er septembre 2024]
-
Mineur non accompagné (MENA)
L'étranger rejoint doit être entré en Belgique sans être accompagné d'un étranger majeur responsable de lui par la loi et ne pas avoir été pris en charge par une telle personne par la suite, ou laissé seul après être entré en Belgique.
-
Santé publique
Le demandeur doit présenter un certificat médical attestant qu’il n’est pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la loi du 15 décembre 1980.
Lire plus : Certificat médical
-
Ordre public
Le demandeur doit présenter un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent.
Lire plus : Extrait de casier judiciaire
Conditions
Les parents (père et mère) d’un mineur accompagné admis à séjourner en Belgique en tant que bénéficiaire d'un statut de , ont un droit au . Ce droit doit être reconnu si les intéressés prouvent, avec des documents, que les conditions d'un regroupement familial sont remplies. [Voir article 10, §1er, 8° de la , modifiée par la loi du 10 mars 2024 - Entrée en vigueur le 1er septembre 2024]
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Identité
Le demandeur doit établir son identité.
→ Présenter un document de voyage valable ou tout document établissant valablement l’identité.
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Filiation
Le demandeur doit établir qu'il est le père ou la mère de l'étranger rejoint et que ce lien existait déjà dans le pays d'origine.
En règle générale, le demandeur doit présenter des documents officiels conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière pour établir son lien de parenté ou d’alliance avec l'étranger rejoint.
Disposition particulière : si le demandeur ne peut apporter la preuve du lien familial par des documents officiels, l’OE (OE) doit tenir compte d’autres preuves valables produites au sujet de ce lien, à condition que ce lien soit antérieur à l’entrée de l'étranger rejoint en Belgique. A défaut, l'OE peut procéder ou faire procéder à des entretiens et à des enquêtes, ou proposer une analyse complémentaire (par exemple un test ADN). [Article 12bis.§§ 5 et 6, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980]
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Âge
Le demandeur doit venir vivre avec l'étranger rejoint avant que cet étranger ait atteint l'âge de 18 ans.
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Célibat
L'étranger rejoint doit être célibataire (non marié).
→ Si l'étranger rejoint a l’âge de contracter valablement un mariage, présenter une attestation de célibat.
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Mineur accompagné
L'étranger rejoint doit résider en Belgique accompagné d'un ou de ses deux parents.
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Santé publique
Le demandeur doit présenter un certificat médical attestant qu’il n’est pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la loi du 15 décembre 1980.
Lire plus : Certificat médical
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Ordre public
Le demandeur doit présenter un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent.
Lire plus : Extrait de casier judiciaire
Demande de regroupement familial
La demande de regroupement familial est introduite soit auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de résidence à l'étranger si le demandeur se trouve à l’étranger (demande de ) soit auprès de la commune de résidence en Belgique si le demandeur se trouve en Belgique.
Si la demande de regroupement familial est introduite en Belgique, une procédure particulière a été prévue. [Voir arrêté royal du 17 juin 2024 modifiant l’ sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des , en ce qui concerne le droit de séjour dérivé pour le parent du mineur accompagné bénéficiaire d’une protection internationale – Moniteur belge du 22 août 2024).
Si le demandeur produit tous les documents requis lors de l’introduction de sa demande de regroupement familial, la commune délivre une et envoie la demande et une copie de l’annexe 15bis à l’OE.
Les documents à présenter sont les suivants :
- un passeport en cours de validité ;
- un extrait de casier judiciaire ;
- la preuve du lien de filiation.
La commune commande une enquête de résidence. Si l’enquête est positive, la commune inscrit le demandeur dans le registre des étrangers et délivre une attestation d’immatriculation valable 9 mois, à compter de la date de délivrance de l’annexe 15bis. Par contre, si l’enquête est négative, la commune en informe l’OE.
Si le demandeur ne produit pas tous les documents requis lors de l’introduction de sa demande de regroupement familial, la commune délivre une et en envoie une copie à l’OE.
L’OE dispose d’un délai de 9 mois pour statuer sur la demande de regroupement familial. Toutefois, il peut prolonger ce délai (+ 3 mois), à deux reprises, en cas de complexité de la demande (9 mois + 3 mois + 3 mois).
Après examen de la demande, l’OE donne instruction à la commune de délivrer une (examen positif) ou de notifier une (examen négatif).
Bon à savoir : si l'OE n'a pas pris de décision au terme du délai de 9 mois, éventuellement prolongé de 2 fois 3 mois, la commune délivre d’office une carte A au demandeur.
La carte A est valable un an, à compter de la date de la décision de l’OE ou à compter de l’expiration du délai de 9 mois, éventuellement prolongé. Dans l’attente de la délivrance de la carte A, la commune prolonge l’attestation d’immatriculation.