Dublin

L'Office des étrangers vérifie quel pays est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

Le fait qu'une demande de protection internationale soit introduite en Belgique ne signifie pas automatiquement que la Belgique la traitera également. Les règles visant à déterminer le pays responsable de l'examen d'une demande de protection internationale ont été définies dans le règlement dit de Dublin.

Règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride

Le texte législatif, ratifié par 31 pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse) établit plusieurs critères qui permettent de désigner l’unique Etat membre responsable.

La procédure « Dublin » est engagée dès qu'un ressortissant d'un pays tiers introduit une demande de protection internationale dans l'un des Etats membres. C'est l'Office des étrangers qui procède à cet examen en Belgique.

L'examen « Dublin » se fonde sur les informations disponibles, telles que les documents d'identité, les résultats des analyses d'empreintes digitales, les informations que les autorités belges reçoivent d'autres Etats membres et les déclarations du demandeur.

Dans le cas où la Belgique n'est pas l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, une décision de refus de séjour assortie d'un ordre de quitter le territoire est (re)prise (annexe 26quater). Cette décision fait mention de l'Etat membre responsable et de la date à laquelle l'Etat membre responsable a accepté (implicitement) la requête aux fins de prise en charge. Un recours en suspension et en annulation contre cette décision peut être introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers (CCE).

Le demandeur doit prendre contact avec l'OE pour organiser le transfert vers l'Etat membre responsable.

Le demandeur peut également être transféré de force vers l'Etat membre responsable lorsque :

  • l'OE estime qu'il existe un risque que le demandeur ne donne pas suite à la décision et qu'il prenne la fuite ; et
  • aucune autre mesure moins coercitive ne peut être appliquée.

Dans ce cas, le demandeur peut être maintenu dans un lieu déterminé (centre fermé) afin que le transfert vers l'Etat membre responsable puisse quand même avoir lieu.

Lorsque le demandeur n'est pas maintenu, le transfert doit être effectué dans les 6 mois suivant l'acceptation de la requête aux fins de (re)prise en charge. Ce délai peut être porté à 12 mois (en cas d'incarcération) ou à 18 mois (en cas de fuite de l'intéressé).

Si la Belgique est l'Etat membre responsable d'une demande de protection internationale, cette dernière est transférée au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), après un entretien complémentaire.

Contact : asylum.dublin [at] ibz.fgov.be